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25/05/2023 | FRANCE | N°461647

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 mai 2023, 461647


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 2108156 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le préside

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 2108156 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA05500 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé le jugement du 20 septembre 2021 et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 20 mai 2021, le préfet de police a, d'une part, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement au fichier SIS. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

2. En premier lieu, en tenant compte de l'avis du 26 novembre 2018 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que M. B... pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, qui n'avait pas été produit dans l'instance mais dont la teneur ressortait des écritures d'appel du préfet de police qui avaient été communiquées à M. B..., la cour, contrairement à ce que soutient ce dernier, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction.

3. En deuxième lieu, dès lors que la cour a répondu, en indiquant que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions invoquées, au moyen tiré de ce que la procédure d'édiction de la décision contestée était irrégulière faute pour l'administration d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation ni qu'il aurait irrégulièrement omis d'analyser ce moyen.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. En jugeant que les éléments produits par M. B... afin de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement pour son diabète au Bangladesh, qui consistaient principalement en une fiche établie en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé ne mentionnant pas la disponibilité d'insuline dans ce pays, ne suffisaient pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'ensemble des documents qui lui étaient soumis et qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il a nécessairement noué des liens professionnels et personnels en France compte tenu de sa présence depuis plusieurs années sur le territoire français et de son insertion professionnelle, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que, eu égard notamment à la présence de son épouse au Bangladesh, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En outre, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cet arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour aurait censuré l'un des deux motifs sur lesquels était fondée la décision refusant à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun de ses arguments, aurait commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions dirigées contre cette décision sans rechercher si le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461647
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 461647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461647.20230525
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