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24/05/2023 | FRANCE | N°469919

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mai 2023, 469919


Vu la procédure suivante :

M. B... A..., l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société " Parc éolien des Ecoulottes " à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur dem

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Par un arrêt n° 17NC02807 du 22 novembre 2018, la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015 autorisant la société " Parc éolien des Ecoulottes " à exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02807 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 427122 du 3 avril 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 20NC00876 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par M. A... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification dudit arrêt, imparti à la société requérante ou à l'Etat pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.

Par une décision n° 451112 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt.

Par un arrêt n° 20NC00876 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A... et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015.

2° Sous le n° 470940, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien des Ecoulottes demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Ecoulottes et à la SCP Marlange, de la Burgade avocat de M. A... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi la société Parc éolien des Ecoulottes et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 octobre 2022, par lequel la cour a annulé l'autorisation environnementale qui lui avait été délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Parc éolien des Ecoulottes soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas la lettre datée du 18 février 2022 relative à l'état de la procédure de régularisation ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur les effets du nouvel avis de l'autorité environnementale sur la régularisation ;

- d'erreur de droit en ce qu'il annule l'arrêté du 19 février 2015 au motif de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sans avoir recherché si l'avis émis par la MRAE de Bourgogne France Comté le 8 mars 2022 ne permettait pas la régularisation de la procédure sans nouvelle consultation du public ni arrêté modificatif.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Parc éolien des Ecoulottes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 21 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy deviennent sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien des Ecoulottes et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Ecoulottes n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Parc éolien des Ecoulottes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 octobre 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Parc éolien des Ecoulottes, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La société Parc éolien des Ecoulottes et l'Etat verseront chacun une somme de 1 500 euros à M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Ecoulottes, à M. B... A..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 469919
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2023, n° 469919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469919.20230524
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