Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat la récusation de M. A... D..., président-adjoint de la section du contentieux, pour le jugement de l'affaire n° 464355.
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".
2. M. C... a demandé au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sous le n° 464355, d'annuler l'arrêt n° 21VE02142 du 24 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1911571 du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a muté M. F... E... en qualité de président du tribunal administratif de Paris, ainsi que la décision du 15 mai 2019 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté son recours gracieux contre cette décision. S'il soutient que M. A... D..., président-adjoint de la section du contentieux, se trouve dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis du vice-président du Conseil d'Etat, cette circonstance n'est pas de nature à mettre en doute son impartialité dès lors que, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que M. D... entretiendrait des liens personnels avec le vice-président du Conseil d'Etat de nature à mettre en cause son impartialité. Enfin, le rejet de précédentes requêtes de M. C... et par des motifs que celui-ci critique, par des décisions rendues par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sous la présidence de M. D..., est insusceptible d'établir un manque d'impartialité de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à la récusation de M. A... D... doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. C... tendant à la récusation de M. A... D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard