La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | FRANCE | N°468906

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 468906


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Locminé (Morbihan) à raison d'un établissement industriel. Par un jugement

nos 1804003, 1804014 du 14 octobre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes....

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Union Fermière Morbihannaise a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Locminé (Morbihan) à raison d'un établissement industriel. Par un jugement nos 1804003, 1804014 du 14 octobre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20NT03997 du 8 juillet 2022, enregistré le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur appel de la société Union Fermière Morbihannaise, a, d'une part, prononcé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à concurrence d'une réduction de base de 92 200 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel et, d'autre part, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société contre le jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société D'Aucy Locminé, venant aux droits de la société Union Fermière Morbihannaise, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 et 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Union Fermière Morbihannaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Union Fermière Morbihannaise relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société D'Aucy Locminé soutient que le tribunal administratif de Rennes :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou et les a dénaturés en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que des biens de nature mobilière avaient été inclus à tort dans les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au motif que les factures qu'elle avait produites ne permettaient pas de regarder comme établi que les biens en cause ne constituaient pas, en dépit de leur comptabilisation, des aménagements faisant corps avec les bâtiments ;

- a commis une erreur de droit, méconnu la portée de la doctrine administrative et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'avait pas établi que les dépenses dont elle demandait la non-prise en compte pour la détermination de la valeur locative des bâtiments en cause n'avaient pas eu pour effet de leur apporter des améliorations mais constituaient des charges déductibles ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, les a dénaturés en se fondant, pour refuser le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, sur ce que les équipements en cause n'étaient pas dissociables des immeubles les accueillant.

3. Eu égard aux moyens ainsi soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant, pour certaines immobilisations, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société D'Aucy Locminé n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée D'Aucy Locminé.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468906
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 468906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468906.20230512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award