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12/05/2023 | FRANCE | N°462789

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 462789


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Formaeco a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations relative au paiement de ses frais pédagogiques et à la prise en charge des formations qu'elle dispense. Par une ordonnance n° 2101456 du 19 juillet 2021, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA04175 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Formaeco

dirigé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Formaeco a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations relative au paiement de ses frais pédagogiques et à la prise en charge des formations qu'elle dispense. Par une ordonnance n° 2101456 du 19 juillet 2021, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA04175 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Formaeco dirigé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2022 et le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Formaeco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Société Formaeco et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, a informé la société Formaeco que, compte tenu des pratiques frauduleuses récurrentes que les investigations conduites sur ses demandes de paiements au titre de ce droit à la formation avaient mises en évidence, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, elle suspendait le paiement des frais pédagogiques que son organisme avait présentés ou présenterait au titre de ces formations et qu'en conséquence, elle ne pourrait davantage donner une suite favorable aux demandes de prises en charge de financement pour les formations assurées par celui-ci. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette lettre du 20 janvier 2021 présentée par la société Formaeco. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la cour a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : / 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles (...) ; / 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article R. 1621-9 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8. / Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local. " Aux termes de l'article R. 1621-10 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. " Enfin, aux termes de l'article R. 1621-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 20 janvier 2021 de la Caisse des dépôts et consignations que la Caisse y fait état de sa décision de suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par la société Formaeco et de refuser la prise en charge des formations assurées par cette société. En jugeant que cette lettre ne faisait pas grief à cette société, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Formaeco et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462789
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 462789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462789.20230512
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