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13/04/2023 | FRANCE | N°451832

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2023, 451832


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etang de Berre de l'unité départementale des Bouches-du Rhône refusant d'autoriser la société Eiffage route Méditerranée à le licencier, et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1800438 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

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Par un arrêt n° 20MA02999 du 19 février 2021, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etang de Berre de l'unité départementale des Bouches-du Rhône refusant d'autoriser la société Eiffage route Méditerranée à le licencier, et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1800438 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA02999 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2021, 19 juillet 2021 et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la société Eiffage route Méditerranée et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route Méditerranée ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eiffage route Méditerranée a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé, recruté en qualité de conducteur d'engins au sein de cette société depuis le 20 septembre 1999. Par une décision du 16 juin 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etang de Berre de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser ce licenciement. Par une décision du 17 novembre 2017, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 19 février 2021, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) ".

3. Le délai, fixé par l'article R. 2421-14 du code du travail cité au point précédent, dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour procéder à la consultation. A ce titre, ni la circonstance que l'employeur a décidé, en raison du renouvellement à venir des instances représentatives du personnel, d'attendre, pour consulter le comité d'entreprise sur le projet de licenciement, la fin des opérations électorales ainsi que l'expiration du délai de recours contre ce scrutin, ni la circonstance que l'employeur a rétabli la rémunération du salarié mis à pied, ne sont de nature à justifier un délai de consultation du comité d'entreprise excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14.

4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société Eiffage route Méditerranée avait pu régulièrement consulter le comité d'entreprise le 9 mai 2017, soit vingt-neuf jours après la date du 10 avril 2017 à laquelle M. A... avait été mis à pied, la cour administrative d'appel s'est fondée, d'une part, sur ce que l'employeur avait entendu attendre, alors que le premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise se tenait le

14 avril 2017, la fin de ces opérations électorales ainsi que l'échéance du délai de recours contre celles-ci, et, d'autre part, sur la circonstance que la rémunération de M. A... avait été rétablie quatorze jours après sa mise à pied. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. A... et de la société Eiffage Route Grand Sud présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Eiffage Route Grand Sud et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 451832
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2023, n° 451832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451832.20230413
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