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12/04/2023 | FRANCE | N°456141

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, 456141


Vu la procédure suivante :

La société Cystaim V3 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Villiers-le-Bel a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 23 août 2013 pour la construction d'un ensemble immobilier et d'un parc de stationnement automobile. Par un jugement n° 1710335 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19VE02997 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur

appel de la commune de Villiers-le-Bel, annulé ce jugement et rejeté la deman...

Vu la procédure suivante :

La société Cystaim V3 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Villiers-le-Bel a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 23 août 2013 pour la construction d'un ensemble immobilier et d'un parc de stationnement automobile. Par un jugement n° 1710335 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19VE02997 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Villiers-le-Bel, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Cystaim V3 devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cystaim V3 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Villiers-le-Bel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Cystaim V3 et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Villiers-le-Bel.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2023, présentée par la commune de Villiers-le-Bel.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 septembre 2017, le maire de de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) a constaté la caducité du permis de construire qui avait été accordé le 23 août 2013 à la société Cystaim V3 pour la construction d'un ensemble immobilier sur l'îlot E de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Tissonvilliers et d'un parc de stationnement automobile sur la parcelle F de cette même zone, au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an. La société Cystaim V3 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme applicable au litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Il résulte du III de l'article 9 du décret du 17 juillet 2018 que cette rédaction était applicable aux requêtes dirigées contre des décisions, administratives ou juridictionnelles, intervenues après le 1er octobre 2018.

3. La notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.

4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au titulaire du permis de construire en litige et informée qu'à défaut, sa requête serait rejetée comme irrecevable, la commune de Villiers-le-Bel n'a pas fourni les pièces justifiant de l'accomplissement de la notification de sa requête d'appel au titulaire du permis de construire, requise par les dispositions de l'article R. 600-1 du code l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 mentionné ci-dessus, qui était applicable dès lors que ce recours tendait à l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé l'arrêté du 11 septembre 2017 de son maire constatant la caducité du permis de construire qu'il avait délivré à la société Cystaim V3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour ce motif, de l'appel formé devant elle par la commune de Villiers-le-Bel, la cour a statué irrégulièrement.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Cystaim V3 est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il ressort des pièces du dossier que le recours juridictionnel formé par la commune de Villiers-le-Bel contre le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait l'objet des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'il aurait dû l'être, comme cela a été rappelé aux points 4 et 5. Par suite, la requête de la commune de Villiers-le-Bel tendant à l'annulation de ce jugement est irrecevable.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel la somme de 5 000 euros à verser à la société Cystaim V3, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Cystaim V3 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Villiers-le-Bel devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La commune de Villiers-le-Bel versera à la société Cystaim V3 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cystaim V3 et à la commune de Villiers-le-Bel à la société Cystaim V3 et à la commune de Villiers-le-Bel.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456141
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 17 JUILLET 2018) – 1) CHAMP – INCLUSION – APPEL OU POURVOI FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE CONCERNANT LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1] – 2) PORTÉE – A) OBLIGATION - POUR L’AUTEUR D’UN TEL RECOURS - D'ADRESSER À LA JURIDICTION COPIE DU CERTIFICAT DE DÉPÔT DE LA LETTRE ADRESSÉE À L'AUTEUR DE LA DÉCISION CONTESTÉE ET AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION – B) CAS IL N’A PAS JUSTIFIÉ DE L’ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITÉS – JUGE DEVANT REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE - LE CAS ÉCHÉANT D’OFFICE [RJ2].

54-01 1) La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.......2) En application de ces dispositions, a) il appartient à l'auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. ......b) Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 17 JUILLET 2018) – CAS OÙ L’AUTEUR D’UN APPEL OU D’UN POURVOI FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE CONCERNANT LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N’A PAS JUSTIFIÉ DE L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS REQUISES PAR CES DISPOSITIONS – JUGE DEVANT REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE - LE CAS ÉCHÉANT D’OFFICE [RJ2].

54-07-01-07 La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.......En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. ......Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - ARTICLE R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 17 JUILLET 2018 – 1) CHAMP – INCLUSION – APPEL OU POURVOI FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE CONCERNANT LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1] – 2) PORTÉE – A) OBLIGATION - POUR L’AUTEUR D’UN TEL RECOURS - D'ADRESSER À LA JURIDICTION COPIE DU CERTIFICAT DE DÉPÔT DE LA LETTRE ADRESSÉE À L'AUTEUR DE LA DÉCISION CONTESTÉE ET AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION – B) CAS IL N’A PAS JUSTIFIÉ DE L’ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITÉS – JUGE DEVANT REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE - LE CAS ÉCHÉANT D’OFFICE [RJ2].

68-06-01-04 1) La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.......2) En application de ces dispositions, a) il appartient à l'auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. ......b) Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l’empire de l’article R. 600-1 dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, CE, 30 avril 2003, Secrétaire d'Etat au Logement c/ SNC Norminter lyonnais, n° 237039, T. pp. 895-1032. Comp., sous l’empire de l’article R. 600-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, CE, 25 septembre 2013, M. Maunoury, n° 351103, T. pp. 424-881-884....

[RJ2]

Rappr., s’agissant du caractère d’ordre public en cassation du moyen tiré de ce que le juge d'appel ne se serait pas assuré du respect devant lui des exigences de l'article R. 600-1, CE, 13 juillet 2011, SARL Love Beach, n° 320448, T. pp. 1107-1200.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2023, n° 456141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456141.20230412
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