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12/04/2023 | FRANCE | N°452386

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 avril 2023, 452386


Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°471, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 143 348,59 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2011 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n°1703085 du 6 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00012 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseil

le a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.
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Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°471, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 143 348,59 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2011 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n°1703085 du 6 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00012 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452386, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°467, émis à son encontre le 25 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 101 440,75 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2007 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1703043 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA00014 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

Sous le numéro 452388, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°469, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 139 693,10 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2009 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n°1703083 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19MA00020 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452389, un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS) la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°470, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 143 369,42 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2010 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n°1703084 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt 19MA00026 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452392, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°473, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 149 578,81 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2013 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1703087 du 6 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19MA00032 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452393, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°472, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 146 502,26 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2012 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1703086 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00033 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452395, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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7° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°600, émis à son encontre le 24 juillet 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 151 528,72 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2015 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1704038 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19MA00035 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452396, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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8° La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n°474, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le SDIS de l'Hérault, d'un montant de 150 925,02 euros correspondant au " recalcul de la contribution incendie 2014 " et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1703093 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00034 du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Pignan contre ce jugement.

Sous le numéro 452399, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Pignan et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a émis à l'encontre de la commune de Pignan des titres de recettes au titre de la contribution financière due à cet établissement public pour chacune des années 2007 à 2015. Estimant que cette contribution avait été surévaluée par le SDIS, la commune de Pignan a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces titres. Par jugements du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par arrêts du 10 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille n'a que partiellement fait droit aux requêtes d'appel de la commune. Celle-ci se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour statuant sur les titres exécutoires relatifs aux années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, en tant qu'ils rejettent le surplus de ses conclusions.

2. Les huit pourvois de la commune de Pignan présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les moyens des pourvois nos 452386, 452388, 452389, 452392 et 452395 relatifs à la prescription :

3. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués par les pourvois enregistrés sous les numéros 452386, 452388, 452389, 452392 et 452395, que la cour administrative d'appel de Marseille a précisé, pour chacune des années en litige, la date d'établissement du titre de recettes initialement adressé à la commune, interrompant la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, et la date d'établissement des titres de recettes émis après annulation par le juge administratif du titre de recettes précédent, avant expiration du nouveau délai de prescription ouvert par cette annulation, pour en déduire que les créances contestées n'étaient pas prescrites. Dès lors qu'il n'était pas contesté que, pour chaque année concernée, le premier titre de recettes avait été émis avant l'expiration du délai de prescription, ce qui au demeurant découlait avec évidence de ce qu'il avait été émis dans les deux premiers mois de l'année en cause, la commune de Pignan ne saurait soutenir que la cour a insuffisamment motivé ses arrêts et commis une erreur de droit en ce qui concerne le calcul du délai de prescription opposable à la créance faute d'avoir précisé le point de départ de ce délai.

Sur les autres moyens des pourvois :

4. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que la cour, dont les arrêts sont suffisamment motivés sur ce point, a jugé, d'une part, que la communauté d'agglomération de Montpellier, dès lors qu'elle n'exerçait pas la compétence incendie, n'était redevable d'une contribution au SDIS qu'au titre des obligations à l'égard de ce dernier du district de Montpellier, obligations qu'elle avait reprises lorsqu'elle s'était substituée au district le 1er août 2001, et qui découlaient du transfert au SDIS, à compter du 1er juin 2000, d'un corps propre de sapeurs-pompiers dont disposait le district. C'est sans erreur de droit que la cour en a déduit, d'autre part, que dès lors que la commune de Pignan ne faisait pas partie de ce district, le SDIS était fondé, en dépit de son appartenance à la communauté d'agglomération de Montpellier, à lui réclamer la contribution prévue par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux litiges : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. (...) / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) / Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.(...) / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ". Aux termes de l'article R. 1424-32 du même code dans sa rédaction applicable aux litiges : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. / Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : / La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : / a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; / b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que lorsque, faute de délibération du conseil d'administration du SDIS dans les délais requis, il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le montant des contributions de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 1424-32 du même code. Dès lors que la contribution du département est quant à elle arrêtée, depuis 2004, par le conseil départemental, la mise en œuvre des règles fixées à l'article R. 1424-32 suppose de déterminer, dans un premier temps, le montant global de la contribution de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale, ce montant étant calculé, en application de l'article R. 1424-32, par actualisation du montant global de cette contribution résultant du dernier compte administratif connu, corrigé de l'évolution du dernier indice publié par l'INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité, et le montant ainsi obtenu étant le cas échéant plafonné, en application du 7ème alinéa de l'article L. 1424-35, au montant global de la contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. Il convient ensuite, dans un second temps, de répartir le montant global ainsi déterminé entre chacune des communes et chacun des établissements publics de coopération intercommunale par application des règles énoncées au a) et au b) de l'article R. 1242-32. Il découle de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que la commune de Pignan n'était pas fondée à soutenir que le calcul des contributions litigieuses était erroné au motif qu'il n'avait pas pris en compte la part départementale.

7. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la commune, la cour s'est prononcée sur le moyen tiré de ce que les modalités de calcul retenues conduisaient à dépasser le plafond fixé au 7ème alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, en jugeant que ce plafond devait être calculé en retenant l'indice des prix à la consommation hors prix du tabac et en faisant d'ailleurs droit, dans cette mesure, aux conclusions de la commune.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pignan n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pignan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser au SDIS de l'Hérault pour l'ensemble des pourvois. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la commune de Pignan sont rejetés.

Article 2 : La commune de Pignan versera au SDIS de l'Hérault une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pignan et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mars 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452386
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2023, n° 452386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452386.20230412
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