La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2021 | FRANCE | N°19MA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA00034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes n° 474, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 150 925,02 euros correspondant au " recalcul contribution incendie 2014 ", de la décharger, par conséquent, du paiement de cette somme, de condamner le SDIS de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

et de condamner le SDIS de l'Hérault aux entiers dépens.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pignan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recettes n° 474, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 150 925,02 euros correspondant au " recalcul contribution incendie 2014 ", de la décharger, par conséquent, du paiement de cette somme, de condamner le SDIS de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SDIS de l'Hérault aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1703093 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2019 et 26 janvier 2021, ce mémoire n'apportant aucun élément utile à la solution du litige, n'a pas été communiqué, la commune de Pignan, représentée par la SCP SVA, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler le titre de recettes n° 474, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, d'un montant de 150 925,02 euros correspondant au " recalcul contribution incendie 2014 " ;

3°) de la décharger, par conséquent, du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la clôture d'instruction est intervenue sans qu'un délai de réponse n'ait été accordé à un mémoire communiqué ;

- la commune de Pignan n'est pas redevable car la communauté d'agglomération de Montpellier l'est ;

- la délibération du 7 mars 2017 qui fixe les nouvelles contributions, n'a pas été rendue exécutoire, et elle est illégale ;

- le calcul de la contribution est entaché d'erreurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à la désignation d'un expert chargé de déterminer les modalités de calcul de la contribution, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Pignan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Pignan, et de Me A..., représentant le SDIS de l'Hérault.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Pignan, a été enregistrée le 19 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 janvier 2014 le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a émis un titre de recettes, au titre de la contribution financière de la commune de Pignan pour l'année 2014. Par un arrêt du 12 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal qui avait rejeté la demande d'annulation de ce titre présentée par la commune de Pignan, annulé le titre de recettes du 30 janvier 2014 et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme résultant de ce titre. La commune de Pignan relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes n° 474, d'un montant de 150 925,02 euros, émis à son encontre le 26 avril 2017 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, au titre de la contribution financière, recalculée, de la commune pour l'année 2014 et demande de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.... ". Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a fixé, le 3 mai 2018, un calendrier d'instruction, la clôture pouvant intervenir à compter du 1er juin 2018. La commune de Pignan a déposé un mémoire le 31 mai 2018. Le SDIS du Gard a déposé un mémoire le 4 juin 2018. Ce mémoire a été communiqué à la commune de Pignan le 5 juin 2018, avec une demande de produire, le cas échéant, des observations " dans les meilleurs délais " et la clôture immédiate a été prononcée le 27 août suivant. En procédant de la sorte, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité dès lors que le délai accordé en l'espèce était suffisant pour permettre à la commune de répondre au mémoire du SDIS.

Sur le fond :

3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de Montpellier a contribué au budget du SDIS uniquement au titre des quatorze communes anciennement membres du district de Montpellier, en raison du transfert au SDIS, à compter du 1er juin 2000, d'un corps propre de sapeurs-pompiers dont disposait le district, conformément à une convention conclue en mai 2000 entre le district et le SDIS. La commune de Pignan ne faisait pas partie du district de Montpellier auquel s'est substituée, le 1er août 2001, la communauté d'agglomération de Montpellier sur un périmètre élargi. La communauté d'agglomération n'exerçait pas la compétence incendie. Par suite, le SDIS n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en imposant à la commune de Pignan, comme aux autres communes de la communauté d'agglomération de Montpellier qui n'appartenaient pas au district, le paiement d'une contribution. Le titre exécutoire en litige est afférent à la contribution de la commune de Pignan au financement du SDIS au titre de l'année 2014. La commune ne peut donc utilement se prévaloir de la prise en charge de la compétence incendie, au titre de ses compétences obligatoires, par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, qui a été créée au 1er janvier 2015 par le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014. L'absence de prise en charge par la communauté d'agglomération ne révèle aucune rupture du principe d'égalité.

4. La commune de Pignan invoque l'illégalité de la délibération du 7 mars 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS de l'Hérault a, à nouveau, fixé le montant des contributions dues par la commune de Pignan. Aux termes de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. / Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que la délibération du 7 mars 2017 n'a pas un caractère réglementaire, se bornant à fixer le montant de la contribution de chaque commune. Il en résulte que la commune n'est pas davantage fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette délibération, qui est devenue définitive, à l'appui de sa contestation du titre exécutoire attaqué.

5. Aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. / Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. / Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.(...) / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". Aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...). ".

6. Si la commune de Pignan soutient que l'indice visé par ces dispositions est l'indice de la dernière année civile connu, les termes mêmes des dispositions précitées mentionnent le dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation connu au 15 octobre de l'année. Elle n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que l'indice utilisé par le SDIS de l'Hérault, à savoir celui des mois d'août de l'année précédente au mois d'août de l'année en cours l'aurait été de manière irrégulière. Au demeurant, elle ne donne également aucun élément quant à l'incidence de cet indice sur sa contribution. Le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article R. 424-32 précité que, pour la part de 80% des montants en cause, seules doivent être prises en compte les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif. La commune de Pignan n'est donc pas fondée à soutenir que les modalités de calcul seraient inexactes, faute d'avoir pris en compte la contribution du département. Pour la même raison, la commune n'est pas fondée à soutenir que le calcul relatif au potentiel fiscal de la commune ou bien au plafonnement de la contribution, aurait dû prendre en compte la contribution du département. La critique relative à la part de 20% de la contribution n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant à la cour d'y statuer. La commune n'est pas davantage fondée à soutenir que le SDIS aurait dû prendre en compte le glissement GVT dès lors que cette prise en compte n'aurait pu qu'avoir pour effet d'augmenter sa part contributive. Si la commune demande " d'annuler " la délibération du 18 décembre 2006, elle n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception dès lors que la contribution recalculée de 2007 n'a pas été prise pour son application, quand bien même les montants qui y figuraient pouvaient légalement être pris pour base du calcul, la circonstance qu'elle n'ait pas de caractère exécutoire étant en tout état de cause sans effet sur la légalité du calcul réalisé.

8. Contrairement aux affirmations de la commune de Pignan, le SDIS de l'Hérault a calculé la contribution due au titre de l'année 2007, puis celle de l'année en cause, sur le fondement du dernier compte administratif connu, à savoir celui de l'année 2006.

9. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1991 que, pour les exercices suivant la promulgation de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant prévisionnel des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours ne peut excéder le montant global des contributions de ces personnes publiques de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Aux termes de l'article 1er de la loi 91-32 du 1er janvier 1991 : " A compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac ". Il résulte de l'instruction que les contributions en cause ont été calculées en prenant en compte un indice des prix prenant en compte le prix du tabac, en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que ces contributions doivent être regardées comme des " avantages " au sens de ce texte. Il en résulte que le titre exécutoire est irrégulier dans cette mesure, et doit donc faire l'objet d'un nouveau calcul, en prenant en compte un indice des prix hors tabac, les autres modalités de calcul demeurant sans changement. Il y a lieu de procéder à la décharge de l'obligation de payer de la commune également dans cette mesure, et de la renvoyer devant l'administration afin de calculer par voie de conséquence sa contribution et dont le montant lui sera notifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La contribution de la commune de Pignan sera recalculée par le SDIS de l'Hérault en fonction d'un indice des prix à la consommation hors tabac et le montant sera notifié à la commune dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le titre de recettes n°474 attaqué, est annulé en tant qu'il excède le montant recalculé à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune est déchargée de son obligation de payer à hauteur de la différence entre le montant réclamé par le titre exécutoire attaqué, et le calcul réalisé en application de l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune est rejetée.

Article 5 : Le jugement du 6 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions du SDIS de l'Hérault fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pignan et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.

7

N° 19MA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00034
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses - Dépenses obligatoires.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;19ma00034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award