Vu la procédure suivante :
La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 10ème section du département du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. B... A..., et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 18 mai 2017 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2017, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugement n° 1709115 du 2 avril 2019, le tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2017 de l'inspectrice du travail, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Orange.
Par un arrêt n° 19LY02192 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Orange contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
1er février et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Orange et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de
M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Orange a demandé à l'inspectrice du travail de la 10ème section du Rhône l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé, recruté par la société Orange en novembre 2006 au sein de l'agence Entreprise Rhône-Alpes-Auvergne et promu par avenant du 5 juin 2010 au poste d'ingénieur commercial service. Par une décision du 20 mars 2017, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement sollicité. Saisie d'un recours hiérarchique par la société Orange, la ministre du travail, par une décision du 26 octobre 2017, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspectrice du travail, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Orange tendant à l'annulation de cette décision. La société Orange se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, d'une part, que M. A... bénéficiait, en vertu de son contrat de travail, d'une rémunération fixe assortie d'une part variable dont les modalités de mise en œuvre relevaient de décisions de son employeur et que, d'autre part, le segment de clientèle qui lui était attribué n'était pas prévu par son contrat. Elle a ensuite constaté que, dans le cadre d'une réorganisation des services de vente mise en œuvre à compter du 31 décembre 2015, il avait été chargé du secteur des clients " moyen de marché ", alors que celui des clients " haut de marché " lui était antérieurement confié et que le " pay plan " permettant de déterminer la part variable de sa rémunération avait été modifié, se traduisant notamment par une diminution des coefficients et des marges produits. La cour a ensuite jugé que cette évolution des modalités de détermination de la part variable de la rémunération de M. A..., résultant de la modification du " pay plan " et du changement du segment de clientèle, emportait, par elle-même, une modification de ses conditions de travail et, partant, de son contrat, qu'il pouvait refuser sans commettre de faute. En statuant ainsi, sans avoir recherché s'il résulterait de ces changements une baisse de la rémunération du salarié, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le société Orange est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Orange, à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.