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07/04/2023 | FRANCE | N°460107

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 460107


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 48 300,82 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705496 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 29 058,25 euros en paiement de l'indemnité de précarité

prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705495 du...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 48 300,82 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705496 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 29 058,25 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705495 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY02541 et 19LY02542 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir joint les appels de M. A... et de Mme A... contre ces deux jugements, les a annulés et a condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à payer à M. A... la somme de 41 604,08 euros et à Mme A... la somme de 25 086,21 euros, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Privas Ardèche, venu aux droits du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du centre hospitalier de Privas Ardèche et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme A... ont été recrutés à compter du 31 janvier 2011 par le centre hospitalier (CH) des Vals d'Ardèche, devenu le centre hospitalier de Privas Ardèche, en qualité de praticiens attachés. A compter du 1er mars 2012, ils ont été employés en qualité de praticiens contractuels sous couvert de contrats à durée déterminée renouvelés chaque année jusqu'au 28 février 2017. Reçus au concours national des praticiens hospitaliers en 2016, ils ont été titularisés par arrêtés du 22 février 2017, retirés à leur demande le 23 mars 2017. Ils ont alors sollicité le bénéfice de l'indemnité de précarité, qui leur a été refusée par le CH puis par deux jugements du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2019. Par un arrêt du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir joint les appels de M. A... et de Mme A... contre ces deux jugements, les a annulés et a condamné le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à verser, à ce titre, à M. A... la somme de 41 604,08 euros et à Mme A... la somme de 25 086,21 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. " Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. "

3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

4. Devant les juges du fond, M. A... et Mme A... faisaient valoir que leur refus d'être titularisés sur les postes de praticien hospitalier qui leur étaient proposés tenait à ce qu'ils ne disposaient pas d'information quant aux responsabilités, aux conditions de travail et à la rémunération de ces emplois, qui leur auraient permis de les regarder comme équivalents à ceux qu'ils occupaient antérieurement. En ce qu'il se fonde, pour annuler le refus opposé aux demandes de versement de l'indemnité, sur la circonstance que le centre hospitalier disposait de ces éléments d'information, sans rechercher si le refus par M. et Mme A... des postes qui leur avaient été proposés avait effectivement pour fondement l'insuffisance de leur information sur les responsabilités, les conditions de travail et la rémunération de ces emplois, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les intéressés n'avaient nullement cherché à obtenir ces informations du centre hospitalier, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier de Privas Ardèche est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Privas Ardèche. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... et Mme A... la somme que le centre hospitalier de Privas Ardèche demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Privas Ardèche, de M. A... et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Privas Ardèche, à M. C... A... et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460107
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 460107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460107.20230407
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