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05/04/2023 | FRANCE | N°464623

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 avril 2023, 464623


Vu la procédure suivante :

Par deux réclamations soumises d'office par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère au tribunal administratif de Grenoble et au tribunal administratif de Lyon, M. A... C... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1725053, 1904626 du 26 novembre 2019, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20LY...

Vu la procédure suivante :

Par deux réclamations soumises d'office par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère au tribunal administratif de Grenoble et au tribunal administratif de Lyon, M. A... C... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1725053, 1904626 du 26 novembre 2019, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00382du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a fait partiellement droit à l'appel formé par M. C... contre ce jugement et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la

SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Ben Autos, qui avait pour activité l'achat et la revente de véhicules d'occasion et dont M. C... était le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle, après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise, l'administration a reconstitué ses résultats et regardé les omissions de recettes de l'EURL Ben Autos comme des revenus distribués qui ont été imposés entre les mains de M. C... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement du 26 novembre 2019, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer en raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022 en tant qu'il a prononcé la décharge partielle des impositions supplémentaires en litige.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la proposition de rectification du 25 juin 2015 notifiée à M. C... à titre personnel afin de tirer à son égard les conséquences en matière d'impôt sur le revenu des omissions de recettes constatées à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'EURL Ben Autos, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d'imposition retenue ainsi que les années d'imposition concernées et que, d'autre part, était annexée à ce document une copie de la proposition de rectification du 24 juin 2015 adressée à l'EURL.

4. Pour juger que la proposition de rectification notifiée à M. C... à titre personnel ne respectait pas l'exigence de motivation requise par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour s'est fondée sur les circonstances que celle-ci ne comportait aucune indication des motifs du rejet de la comptabilité de l'EURL Ben Autos et que la proposition de rectification du 24 juin 2015 adressée à l'EURL qui était jointe n'était pas accompagnée des cinq annexes donnant le détail des achats et des ventes retenus pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise.

5. En statuant ainsi sans rechercher si les mentions des feuillets principaux de la proposition de rectification du 24 juin 2015 notifiée à l'EURL et jointe à celle notifiée au contribuable à titre personnel, tant en ce qui concerne les motifs du rejet de la comptabilité de la société que les éléments pris en compte pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, auraient permis à M. C... de formuler des observations utiles pour contester le rehaussement en cause, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 464623
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 464623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464623.20230405
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