La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2023 | FRANCE | N°459518

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 mars 2023, 459518


Vu la procédure suivante :

La commune d'Etampes et la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne, venue aux droits de la communauté de communes de l'Etampois-Sud-Essonne, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Bull, à titre principal, à leur verser respectivement les sommes de 544 135,31 euros et 86 171,43 euros et, à titre subsidiaire, à leur verser à chacune la somme de 9 540 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n°s 1606746, 1606749 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné

la société Bull à verser respectivement à la commune et à la communau...

Vu la procédure suivante :

La commune d'Etampes et la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne, venue aux droits de la communauté de communes de l'Etampois-Sud-Essonne, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Bull, à titre principal, à leur verser respectivement les sommes de 544 135,31 euros et 86 171,43 euros et, à titre subsidiaire, à leur verser à chacune la somme de 9 540 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n°s 1606746, 1606749 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Bull à verser respectivement à la commune et à la communauté d'agglomération les sommes de 272 067 euros et 43 085 euros et a rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt n° 19VE01088 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bull, annulé ce jugement et rejeté les demandes et les conclusions incidentes de la commune d'Etampes et de la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Bull la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Bull ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Etampes et la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Bull à leur verser respectivement les sommes de 544 135,31 et 86 171,43 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention d'un employé de cette société sur leur infrastructure informatique le 28 novembre 2014. Le tribunal administratif a condamné la société Bull à verser les sommes de 272 067 euros et de 43 085 euros respectivement à la commune et à la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bull, annulé ce jugement et rejeté sa demande et celle de la commune d'Etampes. Son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt en tant que, d'une part, il annule le jugement en tant que celui-ci a fait partiellement droit à sa demande et, d'autre part, il rejette celle-ci ainsi que ses conclusions incidentes.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Bull était engagée à l'égard de la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne en raison de l'erreur de manipulation de son préposé lors de l'intervention mentionnée au point précédent. La cour a également relevé que la communauté d'agglomération a dû mobiliser plusieurs de ses agents pour réaliser des opérations de ressaisie des données perdues à la suite de cette erreur et qu'elle a produit une estimation chiffrée du montant de ce préjudice sur la base d'une liste des agents concernés, de la fraction de leur temps de travail consacré à ces opérations et du montant de leur rémunération. En jugeant que ces éléments ne permettaient pas d'établir la réalité du préjudice subi par la communauté d'agglomération en termes de charges de personnel, aux seuls motifs que celle-ci ne justifiait pas avoir dû recruter du personnel supplémentaire, ni avoir versé des compléments de rémunération pour accomplir le travail de ressaisie, ni avoir renoncé à l'exercice de missions de service public, la cour a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, d'une part, il annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a fait partiellement droit à sa demande et, d'autre part, il rejette celle-ci ainsi que ses conclusions incidentes.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bull la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant que, d'une part, il annule le jugement du 28 janvier 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a fait partiellement droit à la demande de la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne, d'autre part, il rejette la demande de celle-ci ainsi que ses conclusions incidentes et, enfin, il met à la charge de celle-ci une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Bull versera à la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Etampois-Sud-Essonne et à la société Bull.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 459518
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2023, n° 459518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459518.20230317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award