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15/03/2023 | FRANCE | N°456789

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 456789


Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1900831 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00849 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

1° Sous le n° 456789, par un pourvoi sommaire et un mém

oire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétar...

Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1900831 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00849 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

1° Sous le n° 456789, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 456844, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2023, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois de M. B... tendent à l'annulation du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., inspecteur des finances publiques, s'est vu infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office, par un arrêté du 24 septembre 2018 du ministre de l'action et des comptes publics, à la suite de laquelle il a été affecté à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, à Orléans, à compter du 1er novembre 2018. Il ne s'est pas présenté dans son nouveau service le 5 novembre 2018, date à laquelle il était attendu, ni le 6 novembre 2018, sans en informer son administration. Il a ensuite fourni à son administration un arrêt maladie pour la période du 7 novembre au 7 décembre 2018. Puis, par un courrier du 21 novembre 2018 de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire, signifié par acte d'huissier, il a été invité à se présenter à son poste le 10 décembre 2018. Il ne s'est pas présenté dans son nouveau service le 10 décembre ni les jours suivants. Par un courrier du 14 décembre 2018 du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire, signifié par acte d'huissier, il a été mis en demeure de se présenter dans son nouveau service au plus tard le 19 décembre 2018, sous peine de s'exposer à être radié des cadres pour abandon de poste, sans le bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. M. B... ne s'étant pas présenté le 19 décembre, il a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20 décembre 2018, par un arrêté du même jour du directeur du service d'appui aux ressources humaines (SARH) de la direction générale des finances publiques. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre ce jugement.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage (...). / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (...) ".

4. Une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d'un acte réglementaire, n'entre en vigueur, en principe, que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l'application d'une disposition existante mais non encore entrée en vigueur, à la condition qu'elles n'entrent pas en vigueur elles-mêmes avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, en revanche, eu égard aux effets qui s'attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature avant que la délégation ne soit entrée en vigueur.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 20 décembre 2018 portant radiation des cadres de M. B... ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, la cour s'est fondée sur le fait qu'une délégation de signature lui avait été consentie le 18 décembre 2018 par un arrêté publié au bulletin officiel des finances publiques le 20 décembre 2018. En jugeant que le bénéficiaire de cette délégation de signature pouvait légalement signer l'arrêté portant radiation des cadres antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit devant le Conseil d'Etat une délégation de signature publiée au bulletin officiel des finances publiques le 5 décembre 2018, en vertu de laquelle le signataire de l'arrêté portant radiation des cadres était bien compétent pour le signer le 20 décembre 2018. Ce motif, qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué au motif retenu par la cour.

7. En second lieu, d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

8. D'autre part, aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". En application de l'article 654 du même code : " La signification doit être faite à personne (...) ". En application de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (...) / L'huissier de justice doit laisser, (...) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant (...) ". Selon l'article 656 du même code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé (...) ". Enfin selon le premier alinéa de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été mis en demeure, par un courrier du 14 décembre 2018 du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire, de rejoindre son poste, au plus tard le 19 décembre 2018. Ce courrier de mise en demeure lui a été signifié à son domicile, seule adresse connue de l'administration, par acte d'huissier de justice, le 17 décembre 2018. En l'absence de M. B..., l'huissier de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, a laissé à son domicile un avis de passage, mentionnant que lui était signifié un courrier de mise en demeure de reprendre ses fonctions et que ce courrier devait être retiré dans le plus bref délai à son étude.

10. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour rejoindre son poste, la cour administrative d'appel a relevé que M. B..., qui n'avait pas retiré les précédents courriers qui lui avaient été signifiés par acte d'huissier, notamment le 27 novembre 2018, ne pouvait être regardé comme ayant accompli toutes les diligences pour retirer dans le plus bref délai, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 656 du code de procédure civile, les courriers qui lui avaient été adressés par son employeur à son domicile. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en cas de signification par voie d'huissier, la circonstance que le destinataire d'une mise en demeure de rejoindre son poste soit absent ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci produise ses effets dès lors que l'avis, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, mentionne la nature de l'acte et le fait qu'une copie doit en être retirée dans le plus bref délai. Elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation des faits en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, un délai suffisant avait été laissé à M. B... pour rejoindre son poste, ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que son comportement devait être regardé comme un abandon de poste.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux pourvois de M. B... doivent être rejetés.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. B... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456789
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2023, n° 456789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456789.20230315
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