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25/01/2023 | FRANCE | N°449197

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 449197


Vu la procédure suivante :

La société Raz Energie 7 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Naucelle. Par un jugement n° 1602629 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00283 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel de la société

Raz Energie 7, a, après avoir admis les interventions en défense de la commune...

Vu la procédure suivante :

La société Raz Energie 7 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Naucelle. Par un jugement n° 1602629 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00283 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel de la société Raz Energie 7, a, après avoir admis les interventions en défense de la commune de Naucelle ainsi que de l'association Dans le Vent et de plusieurs particuliers, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2016 et enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à la société Raz Energie 7 l'autorisation sollicitée, assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Dans le Vent et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Raz Energie 7 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Dans le Vent et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Raz Energie 7 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer à la société Raz Energie 7 une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Naucelle. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Raz Energie 7 tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la société, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à la société Raz Energie 7 l'autorisation unique sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. L'association Dans le Vent, la commune de Naucelle et plusieurs particuliers, dont la cour administrative d'appel a admis l'intervention en défense, se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. La personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue en défense à un recours portant sur la légalité des décisions prises par l'administration au titre de la législation sur les installations classées est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt faisant droit au recours.

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.

4. Alors même que la commune de Naucelle, l'association Dans le Vent et plusieurs particuliers sont intervenus en défense devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ils ne justifient pas d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce opposition contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel s'est bornée à annuler le refus opposé à la société Raz Energie 7 et à enjoindre au préfet de délivrer à cette société l'autorisation sollicitée, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, leur pourvoi ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'association Dans le Vent et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Dans le Vent et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Raz Energie 7 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Dans le Vent, représentante unique pour l'ensemble des requérants, et à la société Raz Energie 7.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 janvier 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449197
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - ANNULATION EN APPEL D’UN REFUS D’AUTORISATION ET INJONCTION DE LA DÉLIVRER – QUALITÉ À FAIRE TIERCE-OPPOSITION – 1) A) PERSONNE JUSTIFIANT D’UN INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE CETTE AUTORISATION – ABSENCE - EN CETTE SEULE QUALITÉ [RJ1] – B) CONSÉQUENCE – IRRECEVABILITÉ DE SON POURVOI - ALORS MÊME QU’ELLE ÉTAIT INTERVENANTE EN APPEL [RJ2] – 2) TOUTE PERSONNE JUSTIFIANT D’UN TEL INTÉRÊT – ABSENCE - DÈS LORS QUE L’ARRÊT D’APPEL NE PRÉJUDICIE PAS À SES DROITS.

54-08-02-004-01 1) a) La circonstance qu’une personne justifie d’un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d’appel a assorti son arrêt d’une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l’autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de l’arrêt. ...b) Elle n’est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu’elle est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel. ...2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - ANNULATION EN APPEL D’UN REFUS D’AUTORISATION ET INJONCTION DE LA DÉLIVRER – QUALITÉ À FORMER TIERCE-OPPOSITION – 1) A) PERSONNE JUSTIFIANT D’UN INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE CETTE AUTORISATION – ABSENCE - EN CETTE SEULE QUALITÉ [RJ1] – B) CONSÉQUENCE – IRRECEVABILITÉ DE SON POURVOI - ALORS MÊME QU’ELLE ÉTAIT INTERVENANTE EN APPEL [RJ2] – 2) TOUTE PERSONNE JUSTIFIANT D’UN TEL INTÉRÊT – ABSENCE - DÈS LORS QUE L’ARRÊT D’APPEL NE PRÉJUDICIE PAS À SES DROITS.

54-08-04-01 1) a) La circonstance qu’une personne justifie d’un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d’appel a assorti son arrêt d’une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l’autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de l’arrêt. ...b) Elle n’est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu’elle est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel. ...2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.


Références :

[RJ1]

Comp., dans les cas où le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) délivre lui-même une autorisation, CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172.

Rappr., s’agissant de la possibilité pour les tiers de contester cette autorisation sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de l’arrêt d’appel, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240. ...

[RJ2]

Cf., sur les critères de recevabilité à former un pourvoi en cassation de l'intervenant d’appel ou de première instance, CE, 16 mars 2018, Mme Bories et autres, n° 408182, T. pp. 839-866.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2023, n° 449197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:449197.20230125
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