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06/01/2023 | FRANCE | N°449405

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 06 janvier 2023, 449405


Vu la procédure suivante :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1601481 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18LY02117 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la communauté de communes Le Grésivaudan, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande prés

entée par M. C... devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co...

Vu la procédure suivante :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1601481 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18LY02117 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la communauté de communes Le Grésivaudan, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2021 et le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. E... C... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté de communes Le Grésivaudan ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... C... a été recruté par un syndicat intercommunal repris à compter du 1er janvier 2010 par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, devenue la communauté de communes Le Grésivaudan, comme responsable de la gestion des ordures ménagères en qualité d'agent non titulaire. Le président de la communauté de communes a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 27 janvier 2014, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2017. La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a procédé à la réintégration juridique de M. C... sans procéder à sa réintégration effective dans son ancien emploi, en relevant que celui-ci avait été pourvu par un agent titulaire, et a, à nouveau, prononcé son licenciement par une décision du 11 janvier 2016. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Grenoble.

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ".

3. Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article. En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'elle avait informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 27 août 2015 nommant Mme A... aux fonctions précédemment occupées par M. C..., et en ne communiquant pas par suite à M. C... les observations présentées par la commune en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La communauté de communes Le Grésivaudan versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Le Grésivaudan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... C... et à la communauté de communes Le Grésivaudan.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449405
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - COMMUNICATION D'UN MOYEN RELEVÉ D'OFFICE (ART - R - 611-7 DU CJA) – RÉCEPTION D'OBSERVATIONS DES PARTIES SUR CE MOYEN – OBLIGATION DE LES COMMUNIQUER AUX AUTRES PARTIES – EXISTENCE - MÊME APRÈS LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION [RJ1].

54-04-01-05 Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - COMMUNICATION D'UN MOYEN RELEVÉ D'OFFICE (ART - R - 611-7 DU CJA) – RÉCEPTION D'OBSERVATIONS DES PARTIES SUR CE MOYEN – OBLIGATION POUR LE JUGE DE LES COMMUNIQUER AUX AUTRES PARTIES – EXISTENCE - MÊME APRÈS LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION [RJ1].

54-04-03-02 Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office, à la suite de l’information effectuée conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, Section, 25 janvier 2021, Mme Lebret et autres, n° 425539, p. 1.

Rappr., dans le cadre de la mise en œuvre par le juge de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 10 octobre 2022, Société Horizon et autre, n° 455573, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2023, n° 449405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:449405.20230106
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