La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2022 | FRANCE | N°464735

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 464735


Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision des directeurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé du 22 octobre 2015 procédant au retrait de la décision du 6 juin 2015 lui accordant un financement dans le cadre du troisième plan cancer en vue d'un projet de recherche post-doctoral, ainsi que la décision implicite rejetant son recours

gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606041...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision des directeurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé du 22 octobre 2015 procédant au retrait de la décision du 6 juin 2015 lui accordant un financement dans le cadre du troisième plan cancer en vue d'un projet de recherche post-doctoral, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606041/1-1 du 28 mars 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint à l'Inserm de verser à M. A... la somme de 68 665 euros correspondant au montant du financement maximal demandé dans le cadre du troisième plan cancer.

Par un arrêt n°s 18PA01807, 18PA02506 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Inserm, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par une décision n° 433660 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. A..., annulé cet arrêt du 25 juin 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 21PA02992 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris, sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de l'Inserm.

1° Sous le n° 464735, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Inserm demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire à droit, à titre principal, à son appel et, subsidiairement, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui enjoint de verser à M. A... la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467204, par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Inserm demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) demande l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Paris et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, l'Inserm soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'inobservation de la condition de non-cumul entre la subvention Inserm et la bourse " Marie Curie " résultant des dispositions de l'article 5 de l'appel à candidature du troisième plan cancer 2014-2019 en se bornant à relever que cette condition ne peut être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que les dispositions de l'article 5 de l'appel à candidature du troisième plan cancer 2014-2019 ne peuvent être interprétées que comme faisant obstacle à ce que le financement attribué à ce titre par l'Inserm puisse être cumulé avec la bourse " Marie Curie " déjà octroyée par l'Union européenne ;

- d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il confirme le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 en tant qu'il lui enjoint de verser la somme de 68 665 euros à M. A... et non à l'organisme gestionnaire.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par l'Inserm contre l'arrêt du 8 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 3 000 euros à verser au même titre à M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Inserm n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Inserm tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Inserm présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : L'Inserm versera une somme de 3 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Institut thématique multi-organisme cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 464735
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 464735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464735.20221230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award