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29/12/2022 | FRANCE | N°461378

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2022, 461378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme B... D..., M. G... E... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de constater l'emprise irrégulière du département de Mayotte sur leur parcelle, à Pamandzi, et de les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de cette emprise irrégulière à hauteur de 400 euros par mètre carré.

Par un jugement n° 1500682 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à leur verser la somme de 15 000 euros

en réparation du préjudice de jouissance subi et rejeté le surplus de leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme B... D..., M. G... E... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de constater l'emprise irrégulière du département de Mayotte sur leur parcelle, à Pamandzi, et de les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de cette emprise irrégulière à hauteur de 400 euros par mètre carré.

Par un jugement n° 1500682 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 18BX01456 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D... et autres contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 450540 du 27 juillet 2021, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. D... et autres.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 juillet 2021 du président de la 10ème chambre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. D... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2022, présentée par M. D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / (...) / Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention. ". Et aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ".

2. L'ordonnance n° 450540 du 27 juillet 2021 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de M. D... et autres a été notifiée par le secrétariat du service contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à M. D..., premier dénommé des requérants. Le pli portant notification de l'ordonnance attaquée a été présenté à l'adresse mentionnée dans le pourvoi sommaire comme étant la sienne, à Mayotte, et a été retourné au service courrier du Conseil d'Etat le 30 août 2021 revêtu d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée, l'avis de passage prédécoupé ayant été détaché du bordereau de recommandé. Les circonstances qu'aucune décision juridictionnelle n'était alors attendue des requérants, alors au demeurant qu'ils avaient introduit un pourvoi en cassation et présenté une demande d'aide juridictionnelle, et que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée à leur conseil ni mise à sa disposition sur l'application Télérecours sont sans incidence sur le déclenchement et l'écoulement du délai de recours augmenté du délai de distance. Leur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 27 juillet 2021, enregistrée le 7 février 2022, est par suite tardive et ne peut dès lors qu'être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D..., Mme D..., M. E... et M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., premier dénommé, et au département de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461378
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 461378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461378.20221229
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