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27/12/2022 | FRANCE | N°457625

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 décembre 2022, 457625


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1809102 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT03785 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complé

mentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021, ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1809102 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT03785 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021, 19 janvier, 30 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des Nations Unies ;

- la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 décembre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A... la qualité d'apatride. Saisie en appel par M. A..., la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Il ressort des énonciations de cet arrêt que pour rejeter l'appel de M. A..., la cour administrative d'appel a estimé que l'Office sollicitait de substituer au motif tiré de la nationalité marocaine de l'intéressé mentionnée sur l'extrait d'acte de naissance qu'il avait produit celui tiré de ce que son père avait disposé d'un passeport espagnol et que le requérant ne démontrait pas avoir accompli des démarches en vue d'acquérir la nationalité de cet État. En statuant ainsi, alors qu'eu égard au contenu et à l'emplacement de cette information, évoquée de manière incidente dans le mémoire de l'Office, celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant demandé une telle substitution de motifs, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l'intervention de l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers :

4. L'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions d'annulation :

5. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.

6. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. A..., né en 1978 à Laâyoune dans le Sahara occidental, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur l'extrait d'acte de naissance qui a été délivré à l'intéressé le 14 octobre 2013 par l'officier d'état civil de la commune de Laâyoune et qui mentionnait sa nationalité marocaine, et sur son refus d'accomplir des démarches auprès des autorités marocaines en vue d'obtenir des documents d'identité.

7. D'une part, l'exactitude de la mention de la nationalité marocaine sur l'extrait d'acte de naissance n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui se prévaut de cet acte et s'était prévalu de sa nationalité marocaine à l'appui de ses démarches antérieures et infructueuses pour obtenir l'asile. D'autre part, le requérant n'invoque aucune norme de droit international de nature à faire échec à l'application de la convention de New York du 28 septembre 1954, qui conduit à donner un plein effet à la reconnaissance par un Etat de ses ressortissants. A cet égard, la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies ne suffit pas à faire regarder comme apatrides au sens de l'article 1er de cette convention les personnes d'origine sahraouie qui ont reçu la nationalité marocaine. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il aurait renoncé à cette nationalité, cette renonciation unilatérale ne lui ouvrirait pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d'apatride.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire ou la Cour de Justice de l'Union Européenne, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances e l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme qu'il demande.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'intervention de l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers devant la cour administrative d'appel de Nantes est admise.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A... et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 457625
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 ÉTRANGERS. - RÉFUGIÉS (VOIR : ASILE) ET APATRIDES. - QUALITÉ D`APATRIDE. - RECONNAISSANCE – 1) NÉCESSITÉ D’ÉTABLIR QUE L’ETAT SUSCEPTIBLE DE REGARDER UNE PERSONNE COMME SON RESSORTISSANT NE LE CONSIDÈRE PAS COMME TEL – 2) ILLUSTRATION – DEMANDE DE RECONNAISSANCE PRÉSENTÉE PAR UN NATIF DU SAHARA OCCIDENTAL DE NATIONALITÉ MAROCAINE.

335-05-01 1) La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel....2) Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant refusé de reconnaître la qualité d’apatride à un particulier, né à Laâyoune dans le Sahara occidental. ...D’une part, l’exactitude de la mention de la nationalité marocaine sur l’extrait d’acte de naissance n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé qui se prévaut de cet acte et s’était prévalu de sa nationalité marocaine à l’appui de ses démarches antérieures et infructueuses pour obtenir l’asile. ...D’autre part, le requérant n’invoque aucune norme de droit international de nature à faire échec à l’application de la convention de New York du 28 septembre 1954, qui conduit à donner un plein effet à la reconnaissance par un Etat de ses ressortissants. A cet égard, la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la Charte des Nations Unies ne suffit pas à faire regarder comme apatrides au sens de l'article 1er de cette convention les personnes d’origine sahraouie qui ont reçu la nationalité marocaine. ...Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il aurait renoncé à cette nationalité, cette renonciation unilatérale ne lui ouvrirait pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d’apatride. ...Par suite, confirmation de la décision du directeur de l’OFPRA ayant refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 457625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457625.20221227
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