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23/12/2022 | FRANCE | N°440848

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2022, 440848


Vu la procédure suivante :

Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux quatre copropriétés. Par un jugement n° 1403501 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.r>
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Vu la procédure suivante :

Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux quatre copropriétés. Par un jugement n° 1403501 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY01994 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai et 25 août 2020 et le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Grenoble-Alpes Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 11 juillet 1973, le conseil municipal de Meylan (Isère) a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) au lieu-dit " Buclos-Grand-Pré ", pour la construction d'immeubles à usage d'habitation, cette création ayant été approuvée par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 novembre 1973. Pour la réalisation de cette opération, la commune de Meylan a conclu des contrats portant à la fois vente aux constructeurs des terrains d'assiette des bâtiments et des parkings et mise à bail, à ces mêmes constructeurs, des espaces libres contigus à ces bâtiments et parkings à construire, désignés comme " terrains de référence ". En application des clauses de ce dernier contrat, qualifié par les parties de " bail emphytéotique ", la commune de Meylan s'était engagée à procéder à ses frais à l'aménagement des " terrains de référence " conformément au cahier des charges générales applicables aux zones d'habitation et à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics. Par un courrier du 12 février 2014, les syndicats de copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos, subrogés dans les droits et obligations des constructeurs envers la commune de Meylan en vertu des " baux emphytéotiques " ont adressé au président de Grenoble-Alpes Métropole, qui exerce depuis le 1er janvier 2000 en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la compétence en matière d'assainissement et d'eaux pluviales en lieu et place des communes membres, dont celle de Meylan, une mise en demeure de procéder aux mesures d'entretien et de conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux copropriétés et d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire le mandatement de ces dépenses comme des dépenses obligatoires. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 du président de Grenoble-Alpes Métropole rejetant leur demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de cette métropole d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire le mandatement des dépenses d'entretien des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales et de mettre à jour les plans de ces réseaux publics et enfin, à défaut, de condamner Grenoble-Alpes Métropole à les indemniser des préjudices causés par l'entretien anormal de ces réseaux, à hauteur de 25 000 euros. Les syndicats des copropriétaires des résidences Les Terrasses de Meylan et Les Buclos se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel des syndicats des copropriétaires des quatre résidences en cause contre ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " Le mémoire présenté par les syndicats de copropriétaires appelants devant la cour administrative d'appel, enregistré le 10 janvier 2020, ne comportait pas d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige. Par suite, c'est sans irrégularité que la cour, qui a visé ce mémoire, ne l'a pas communiqué.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du code de la santé publique (ancien), applicable à la date de la conclusion des contrats entre la commune de Meylan et les constructeurs, portant sur les terrains contigus aux bâtiments, et repris en substance à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (...) Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. (...) ". Aux termes de l'article L. 35-1 du code de la santé publique (ancien) dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1331-4 du nouveau code : " Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (...) ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, les chemins piétonniers en cause n'ont pas été incorporés dans la voirie communale. C'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique qu'elle en a déduit que les réseaux implantés en sous-sol de ces chemins, qui doivent être regardés comme des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune, ne peuvent être considérés comme étant des parties de branchement situées sous la voie publique au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique.

4. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des faits de l'espèce et des termes des clauses générales applicables aux zones résidentielles incorporées aux contrats que la cour administrative d'appel a jugé que la limite entre la partie privée des branchements, dont la construction et l'entretien incombe en vertu de ces clauses générales à l'aménageur, et la partie publique de ces branchements, se situait au plus près des limites de la voie publique, et non au pied des immeubles. Les dispositions du règlement du service d'assainissement collectif de Grenoble-Alpes métropole définissant la limite entre partie privée et partie publique des raccordements se bornant à énoncer les principes généraux dont les clauses générales des contrats sur lesquelles s'est fondée la cour déclinaient plus précisément la teneur au cas d'espèce, c'est sans insuffisance de motivation que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments des requérants à l'appui de leur moyen tiré de ce que cette limite se situait au pied des immeubles, a écarté ce moyen sans citer ces dispositions.

5. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a estimé que les réseaux d'assainissement et de captage des eaux pluviales ne présentent pas une utilité directe pour les " terrains de référence ", appartenant au domaine public, sous lesquels ils sont installés, et c'est par suite sans erreur de qualification juridique qu'elle en a déduit que ces réseaux n'étaient pas l'accessoire de ce domaine public.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi des syndicats des copropriétaires des résidences Les Terrasses de Meylan et Les Buclos est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan, premier requérant dénommé, et à Grenoble-Alpes Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 440848
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2022, n° 440848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Pailloux
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440848.20221223
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