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20/02/2020 | FRANCE | N°17LY01994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 février 2020, 17LY01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux quatre copropriétés.

Par un jugement n° 1403501 du 9 mars 2017, le tribunal

administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux quatre copropriétés.

Par un jugement n° 1403501 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos, représentés par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 du président de Grenoble-Alpes Métropole ;

3°) d'enjoindre au président de la métropole, d'une part, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil métropolitain l'inscription et le mandatement des dépenses d'entretien du réseau d'assainissement concerné comme dépenses obligatoires, en particulier, l'entretien des équipements énumérés dans la mise en demeure du 12 février 2014, et d'autre part, de mettre à jour les plans et éléments détenus par ses services pour que le réseau eaux usées/eaux pluviales des quatre copropriétés soit classé dans le réseau public jusqu'aux limites des bâtiments ;

4°) à tout le moins, de condamner Grenoble-Alpes Métropole à les indemniser des préjudices subis du fait de l'entretien des réseaux d'assainissement litigieux, pour un montant de 25 000 euros à parfaire, si mieux n'aime qu'elle réalise les travaux publics de réfection, d'entretien et de conservation des ouvrages publics ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il résulte des actes de vente et baux emphytéotiques conclus avec la commune de Meylan que chaque copropriété n'est propriétaire que de la seule assiette des bâtiments et des parkings couverts ; la commune est propriétaire des terrains contigus à ces propriétés privées ; à ce titre, et ainsi qu'il en résulte du bail emphytéotique, elle était tenue, jusqu'au transfert de compétence, le 1er janvier 2000, à Grenoble-Alpes Métropole, d'assurer l'entretien et la conservation des réseaux publics d'assainissement, d'eau potable ou d'eaux pluviales, qui sont des ouvrages publics et ce, jusqu'aux boîtes de branchement ;

- les deux critères de la domanialité publique posés par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont réunis s'agissant du terrain de référence, de sorte que les réseaux intégrés dans l'assiette du bail du terrain de référence constituent des " parties de branchements incorporées au réseau public " au sens de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont considéré que les canalisations en litige étaient parties intégrantes de la partie privée des branchements tout en considérant que le terrain de référence appartenait au domaine public de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la qualification d'ouvrage public ne permettait pas de déroger à l'obligation d'entretien incombant exclusivement aux propriétaires privés en application de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ; d'une part, seule la commune de Meylan est propriétaire de l'assiette des terrains ayant fait l'objet de baux emphytéotiques laquelle ne peut être regardée comme la propriété indivise des copropriétaires ; d'autre part, depuis le transfert de compétence à Grenoble-Alpes Métropole, c'est à cette dernière qu'incombe l'ensemble des obligations du propriétaire et notamment celles résultant de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ;

- l'appartenance au domaine public du terrain de référence ne fait pas de doute ; les réseaux en litige, incorporés dans le sous-sol de ce terrain, constituent des accessoires indissociables du domaine public ;

- une obligation d'entretien pèse sur Grenoble-Alpes Métropole en raison des stipulations expresses du bail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la métropole " Grenoble-Alpes Métropole ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les canalisations des réseaux implantés en sous-sol des terrains soumis à bail emphytéotique correspondent au réseau interne des copropriétés et non à des parties du branchement situé sous la voie publique ; peu importe que le terrain de référence appartienne au domaine public ou privé de la commune ;

- s'agissant des canalisations d'assainissement, la propriété du dessus ne saurait emporter la qualité de la canalisation du dessous ;

- les règles applicables à ces canalisations sont définies à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;

- les canalisations en cause sont des éléments constitutifs des parties communes de la copropriété selon le règlement de copropriété, en particulier celui de la résidence La Chantourne ; elles ont vocation à raccorder l'ensemble immobilier au réseau d'assainissement public et constituent la partie privée du branchement ; l'entretien, les réparations et le renouvellement de ces installations sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public ; il ne peut exister aucune obligation d'entretien ou de conservation à sa charge ;

- dans la mesure où la limite entre la partie publique et la partie privée du branchement est matérialisée par le regard situé au plus près de la voie publique, les appelants ne sauraient se prévaloir de l'existence d'un tabouret en pied d'immeuble pour qualifier les canalisations litigieuses de partie publique du branchement ; le cahier des clauses générales applicables aux zones résidentielles répartissant les travaux à la charge de l'aménageur public et du constructeur privé est clair sur ce point ;

- les canalisations en cause ne sont pas des accessoires du domaine public ;

- les stipulations des baux emphytéotiques conclus avec la commune ne créent aucune obligation à sa charge ; au demeurant, les travaux sollicités consistent en des travaux de débouchage extérieur en raison de la présence de racines, de quantité importante de graisses et de nombreuses lingettes ; or, le règlement de service met à la charge des usagers le paiement des interventions de la régie assainissement lorsque les dommages sont dus à un rejet irrégulier ;

- les réclamations ne sont pas justifiées dans leur montant ;

- les créances nées entre 2004 et 2008 sont en tout état de cause prescrites.

Un mémoire présenté pour les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos, enregistré le 10 janvier 2020 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant les copropriétés La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos, et celles présentées pour Grenoble Alpes Métropole par Me A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 11 juillet 1973, le conseil municipal de la commune de Meylan (38) a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) au lieu-dit " Buclos-Grand-Pré ", pour la construction d'immeubles à usage d'habitation. La création de cette ZAC a été approuvée par le préfet de l'Isère par un arrêté du 9 novembre 1973. Pour la réalisation de cette opération, la commune de Meylan a conclu des contrats portant à la fois vente aux constructeurs, des terrains d'assiette des bâtiments et des parkings couverts ou en silos et mise à bail, à ces mêmes constructeurs, des espaces libres contigus à ces bâtiments et parkings à construire, désignés comme " terrains de référence ". En application des clauses de ce dernier contrat, que les parties ont qualifié de " bail emphytéotique ", la commune de Meylan s'était engagée à procéder à ses frais à l'aménagement des " terrains de référence " conformément au cahier des charges générales applicables aux zones d'habitation et à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics. En application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, Grenoble-Alpes Métropole exerce depuis le 1er janvier 2000, la compétence en matière d'assainissement et d'eaux pluviales en lieu et place des communes membres, dont celle de Meylan. Par un courrier du 12 février 2014, les syndicats de copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos, subrogés dans les droits et obligations des constructeurs envers la commune de Meylan en vertu des " baux emphytéotiques ", ont adressé au président de Grenoble-Alpes Métropole, alors communauté d'agglomération, devenue métropole le 1er janvier 2015, une mise en demeure de procéder aux mesures d'entretien et de conservation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales implantés sous les terrains contigus aux copropriétés, et d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire le mandatement de ces dépenses comme des dépenses obligatoires. Les syndicats de copropriétaires des quatre résidences relèvent appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 du président de Grenoble-Alpes Métropole rejetant leur demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de cette métropole d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire le mandatement des dépenses d'entretien des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale et de mettre à jour les plans de ces réseaux publics et enfin, de condamner Grenoble-Alpes Métropole à les indemniser des préjudices causés par l'entretien anormal de ces réseaux à hauteur de 25 000 euros à parfaire, si mieux n'aime qu'elle réalise les travaux de réfection, d'entretien et de conservation.

Sur la proposition de médiation :

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation (...) s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-7 de ce code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". En l'absence d'accord donné par les parties sur la proposition de médiation adressée par la cour le 1er octobre 2019, il y a lieu de constater l'absence de règlement conventionnel du litige et de régler le litige opposant les syndicats de copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos à la métropole de Grenoble.

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2014 :

3. Aux termes de l'article 34 du code de la santé publique (ancien), applicable à la date de la conclusion des contrats entre la commune de Meylan et les constructeurs, portant sur les terrains contigus aux bâtiments, et repris en substance à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (...) Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. (...) ". Aux termes de l'article L. 35-1 du code de la santé publique (ancien) dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1331-4 du nouveau code : " Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (...) ". En application de ces dispositions, font partie du réseau public d'assainissement dont l'entretien est à la charge de la personne publique compétente en ce domaine, les canalisations sous la voie publique et le regard le plus proche des limites de cette voie. Le branchement privé, qui relie les installations internes à l'habitation à la limite de la voie publique, correspond à la partie du raccordement réalisée au seul bénéfice du propriétaire. Il appartient à celui-ci d'en assurer l'entretien.

4. En premier lieu, en application de l'article 9.2 des clauses générales applicables aux zones résidentielles incorporées aux contrats en litige : " Toute construction devra se raccorder aux réseaux de desserte publics ou concédés. / Les divers réseaux seront implantés de préférence dans l'emprise des voiries sous l'accotement ou dans l'emprise des circulations réservées aux piétons et aux véhicules de secours. (...) ". Ces mêmes clauses générales répartissaient les travaux de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales en mettant à la charge de l'aménageur, en l'espèce la commune de Meylan, les travaux de réseaux extérieurs jusqu'aux regards de visite, et à la charge des constructeurs, les travaux de raccordements aux amorces comprenant les tabourets ou regards de branchements aux sorties des chutes Eaux Usées (EU) / Eaux pluviales (EP) et les canalisations reliant ces tabourets entre eux ainsi qu'aux regards de tête des amorces réalisés par l'aménageur.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Meylan s'était engagée à procéder sur les " terrains de référence ", lui appartenant, à l'aménagement, notamment, de chemins piétonniers, libres d'accès au public, et sous lesquels ont été implantés notamment les réseaux d'assainissement et de captage des eaux pluviales. Si ces chemins, dès lors qu'ils ont été spécialement aménagés et affectés à l'usage direct du public, font partie du domaine public de la commune, ils n'ont pas été incorporés dans la voirie communale, de sorte que les réseaux implantés en sous-sol de ces chemins ne peuvent être considérés comme étant des parties de branchement " situées sous la voie publique ". D'autre part, la limite entre la partie publique et la partie privée des branchements est matérialisée par les regards de visite, dont il n'est pas contesté qu'ils sont situés au plus près des limites de la voie publique. Par suite, les syndicats de copropriétaires appelants ne sont pas fondés à soutenir que les canalisations comprises entre la canalisation principale sous voirie et les limites des bâtiments, au niveau des tabourets, constitueraient des branchements sous la voie publique devant ainsi être incorporés au réseau public.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les réseaux d'assainissement et de captage des eaux pluviales ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des constructeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété de ces réseaux aurait ensuite été transférée à la commune de Meylan puis à Grenoble-Alpes Métropole. En outre, ces réseaux n'ont d'autre objet que de répondre aux besoins des habitants des constructions de la ZAC. Ils constituent donc des réseaux internes à cette zone et ne peuvent être regardés comme des ouvrages publics affectés à l'exécution d'un service public. En application des contrats conclus entre la commune de Meylan et les constructeurs portant sur les terrains contigus aux bâtiments, les syndicats de copropriétaires des résidences ont été subrogés dans les droits et obligations des constructeurs. Il s'ensuit que les réseaux internes d'assainissement et de captage des eaux pluviales sont demeurés la propriété des syndicats de copropriétaires, qui doivent en assurer l'entretien.

7. En troisième lieu, les canalisations du réseau interne de la ZAC, biens immeubles appartenant à des personnes privées, implantées en sous-sol des " terrains de référence " appartenant au domaine public de la commune de Meylan, ne présentent pas d'utilité directe pour ces terrains et n'en constituent pas l'accessoire.

8. En dernier lieu, les réseaux internes d'assainissement et de captage d'eau pluviale n'étant pas incorporés au réseau public, les syndicats de copropriétaires ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que Grenoble-Alpes Métropole doit prendre à sa charge l'entretien de ces réseaux en vertu des contrats conclus entre la commune de Meylan et les constructeurs selon lesquels la commune s'engageait à assurer l'entretien des seuls réseaux publics.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est au demeurant pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée y compris leurs conclusions à fin d'injonction, leurs conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble-Alpes Métropole présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des syndicats de copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Grenoble-Alpes Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux syndicats de copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos et à Grenoble-Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

2

N° 17LY01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY01994
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Compétences transférées.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;17ly01994 ?
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