La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | FRANCE | N°461115

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 461115


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de Larmor-Plage (Morbihan) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800257 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT03568 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement, fait droit à sa demande et

enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie da...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de Larmor-Plage (Morbihan) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800257 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT03568 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement, fait droit à sa demande et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février, 4 mai et 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Larmor-Plage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Larmor-Plage et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2022, présentée par Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., employée par la commune de Larmor-Plage (Morbihan) en qualité de contractuelle depuis 2010, puis de stagiaire dans l'emploi d'adjoint administratif territorial à compter du 1er juillet 2015 et qui occupait depuis le 2 juin 2014 un poste d'agent de surveillance de la voie publique, a été placée en congé de maladie pour syndrome anxieux réactionnel à compter du 21 avril 2016 puis en congé sans traitement pour inaptitude physique à compter du 21 avril 2017. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le maire de Larmor-Plage a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. La commune de Larmor-Plage se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A....

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du compte rendu par Mme A... des événements relatifs à la vie du service de police municipale de Larmor-Plage entre 2014 et 2016, ainsi que de la réponse rédigée par les agents du service mis en cause relativement aux mêmes faits, que si Mme A... fait état de relations dégradées avec ses collègues, notamment son supérieur hiérarchique direct, celles-ci ne traduisent, contrairement à ce qui est soutenu, ni inimitié caractérisée ni mise à l'écart à son égard et, s'agissant de sa relation hiérarchique, aucun comportement ou propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, si Mme A... soutient avoir été l'objet de demandes contradictoires de la part de sa hiérarchie, évoquant notamment des modifications d'emplois du temps ou d'ordres de mission à son détriment, celles-ci l'ont été dans l'intérêt du service et n'ont pas excédé le cadre normal d'exercice du pouvoir hiérarchique. Par suite, en estimant, pour juger que la maladie dont souffre Mme A... était imputable au service, que la détérioration des relations entretenues avec ses collègues, notamment son supérieur hiérarchique direct, l'avait placée dans des conditions de travail de nature à en susciter le développement, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Larmor-Plage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Sur le règlement de l'affaire au fond :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le motif tiré de ce que le syndrome anxieux réactionnel dont est atteinte Mme A... ne présentait pas un lien direct avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement justifiait légalement la décision par laquelle le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 29 septembre 2017 est fondé sur des motifs entachés d'erreur de droit, d'une part, en ce qu'il exige que sa maladie présente un lien direct et certain avec ses conditions de travail et, d'autre part, en ce qu'il retient que cette maladie ne se rattache pas à un fait précis.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Larmor-Plage à l'encontre de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Plage et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Larmor-Plage et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 461115
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 461115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461115.20221222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award