Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800257 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Larmor-Plage, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et des congés nécessités à compter du 21 avril 2016 dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par les magistrats qui ont rendu cette décision, en violation des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le maire de la commune de Larmor-Plage a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de caractère certain et direct alors que le lien de causalité n'avait qu'à présenter un caractère direct ;
- le maire de la commune de Larmor-Plage a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de rattachement de cette pathologie à un fait précis ;
- le maire de la commune de Larmor-Plage a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître sa maladie imputable au service dès lors que les troubles qu'elle a subis et qui sont à l'origine des arrêts dont elle a demandé la reconnaissance d'imputabilité au service résultent directement des conditions dans lesquelles elle était amenée à exercer ses fonctions et notamment des conflits qui l'opposaient à son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n °83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Quentel, représentant la commune de Larmor-Plage.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2021, a été produite pour la commune de Larmor-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., employée par la commune de Larmor-Plage en qualité de contractuelle depuis 2010 puis stagiaire dans l'emploi d'adjoint administratif territorial à compter du 1er juillet 2015, occupait un poste d'agent de surveillance de la voie publique depuis le 2 juin 2014. Le 19 avril 2016, elle a été reçue en entretien par ses deux supérieurs hiérarchiques directs qui lui ont annoncé transmettre un avis défavorable sur sa titularisation. Deux jours après, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxieux réactionnel à compter du 21 avril 2016 et n'a pas repris son poste depuis. Elle a sollicité, le 13 mars 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date. En dépit de l'avis favorable émis par la commission de réforme qui a examiné sa demande le 6 juillet 2017, le maire de la commune de Larmor-Plage a, par arrêté du 29 septembre 2017, estimé que la maladie dont souffre Mme A... n'est pas imputable au service. Par un courrier du 20 octobre 2017, Mme A... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Après le rejet implicite de cette demande, elle a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'imputabilité au service :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des rapports d'expertise du psychiatre agréé des 30 novembre 2016, 5 avril 2017 et 18 octobre 2017 que Mme A... souffre d'un état anxieux à connotation dépressive qui a justifié des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 21 avril 2016, soit deux jours après l'entretien au cours duquel ses supérieurs hiérarchiques lui ont annoncé transmettre un avis défavorable sur sa titularisation. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que, quand bien même Mme A... ne peut être qualifiée de victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la cause déterminante de la dégradation de son état de santé réside dans la détérioration, particulièrement à compter du mois de novembre 2015, des relations entretenues avec ses collègues de travail, notamment son supérieur hiérarchique direct, sans que la commune de Larmor-Plage puisse utilement faire valoir à cet égard l'insuffisance professionnelle de l'intéressée. Aucun élément au dossier ne permet de justifier d'un état antérieur ou de circonstance particulière tenant à la vie privée pouvant être à l'origine de cette pathologie ou de ce que Mme A... ait, par son comportement général d'opposition à sa hiérarchie, contribué au caractère conflictuel de ces relations. Dans ces conditions, la maladie de Mme A... doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2017 du maire de la commune de Larmor-Plage est entaché d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A..., la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Larmor-Plage déclare imputable au service la maladie de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu de l'y enjoindre.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Larmor-Plage demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800257 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Larmor-Plage de reconnaître imputable au service la maladie dont souffre Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Larmor-Plage versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Larmor-Plage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Larmor-Plage.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
La rapporteure,
F. MALINGUELe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03568 5
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