Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1610314 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 31 305 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03286 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel formée par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des rectifications selon la procédure de taxation d'office. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable, M. A... a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 15 mai 2019, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des deux années vérifiées en conséquence des rectifications ci-dessus mentionnées. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2009, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel portant sur l'année 2010.
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) ". Aux termes de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
3. S'il appartient en principe à l'administration fiscale d'adresser les actes de procédure prévus par ces dispositions à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette autre adresse est celle où le contribuable réside effectivement. Par ailleurs, la circonstance que les actes de procédure aient été adressés à une adresse erronée ou aient été retirés par des personnes qui n'y avaient pas été habilitées, est sans incidence dès lors que le contribuable a eu connaissance de ces actes.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, d'une part, que le contribuable ne résidait plus à l'adresse aux Etats-Unis dont l'administration fiscale avait connaissance et qu'il n'établissait pas avoir fixé sa résidence rue Thiers à Aix-en-Provence comme il le soutenait et, d'autre part, que les actes de procédure avaient été adressés à son attention à l'adresse de sa mère rue de Sévigné à
Aix-en-Provence dans la mesure où, ressortant des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, cette adresse était la seule dont l'administration disposait. Au vu de ces constations, la cour a jugé que ces actes, pour ceux qui étaient antérieurs au 26 septembre 2012, avaient été régulièrement notifiés au contribuable aux motifs que l'administration ne disposait d'aucune adresse valide et que le contribuable n'avait pas accompli les diligences nécessaires en s'abstenant de faire suivre son courrier ou d'informer l'administration de sa nouvelle adresse.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si le contribuable résidait effectivement à l'adresse de sa mère ou s'il avait eu connaissance des actes de procédure notifiés à cette adresse, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'année 2010.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 11 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure définie à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :