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28/10/2022 | FRANCE | N°459272

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 octobre 2022, 459272


Vu la procédure suivante :

Mme G... A... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille Mme D... E..., majeure protégée, Mme C... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes de 300 000 euros à Mme A... B..., de 50 000 euros chacun à Mme C... E... et à M. F... E... et de 3 023 442,72 euros à Mme A... B..., en sa qualité de curatrice de Mme D... E..., ainsi qu'une rente trimestrielle de 33 798,23 euros, en réparation des pré

judices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection nosocomia...

Vu la procédure suivante :

Mme G... A... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille Mme D... E..., majeure protégée, Mme C... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes de 300 000 euros à Mme A... B..., de 50 000 euros chacun à Mme C... E... et à M. F... E... et de 3 023 442,72 euros à Mme A... B..., en sa qualité de curatrice de Mme D... E..., ainsi qu'une rente trimestrielle de 33 798,23 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme D... E... au centre hospitalier de la Timone (Marseille).

Par un jugement n° 1510357 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à Mme A... B..., en son nom personnel, la somme de 11 556,51 euros et, en qualité de curatrice de sa fille, la somme de 294 759,60 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 5 300 euros, et à la CPAM des Alpes de Haute-Provence les sommes de 32 487,71 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 1 117,30 euros au titre des débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros, et a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, à la charge définitive de l'AP-HM.

Par un arrêt n° 18MA02162 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel principal des consorts A... B..., sur appel incident de l'AP-HM et sur appel provoqué de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, a porté à 795 922,93 euros le montant de la somme que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme D... E..., sous déduction de la somme perçue à compter de sa majorité au titre de l'allocation adulte handicapé, a modifié le montant de la rente due à Mme D... E... en le fixant à 17 503 euros par trimestre et, enfin, porté à 15 000 euros le montant de l'indemnité due à Mme A... B... en réparation de ses préjudices personnels.

Par une décision n°s 433099, 434245 du 20 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le préjudice professionnel de Mme E..., en tant qu'il procède à la déduction de la somme à percevoir au titre de l'allocation adulte handicapé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation au titre de l'aide par une tierce personne et en tant qu'il déduit les trajets pris en charge par le département des Alpes de Haute-Provence de l'indemnité due au titre des frais de transport, et a renvoyé l'affaire devant la cour, dans la mesure de la cassation prononcée.

Par un arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a porté l'indemnité versée à Mme A... B... en sa qualité de représentante de sa fille D... E... à un montant de 1 379 288,75 euros, fixé le montant de la rente trimestrielle versée à Mme A... B... en sa qualité de représentante de sa fille D... E... à un montant de 18 540 euros et, enfin, rejeté les conclusions d'appel incident de l'AP-HM.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 décembre 2021 et 24 février, 8 juin et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, Mme A... B... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la décision n° 408624 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur leur précédent pourvoi ;

- d'erreur de droit en ce qu'il méconnait, pour la détermination du montant de l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs de Mme E..., les règles rappelées dans cette décision ;

- de dénaturation des faits et de contradiction de motifs en ce qu'il estime que Mme E... n'est pas inapte à exercer tout emploi ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il limite la prise en charge de l'assistance par une tierce personne à un taux de quinze euros de l'heure ;

- de méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice en ce qu'il ne limite pas la déduction de la prestation de compensation du handicap des sommes dues au titre du besoin en assistance par une tierce personne ;

- d'omission de réponse aux conclusions tendant à la prise en charge des séances d'ergothérapie.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer un jour une activité professionnelle et à l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... B... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer un jour une activité professionnelle et à l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... A... B..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459272
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 459272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459272.20221028
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