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17/10/2022 | FRANCE | N°458988

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 458988


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse, depuis décédée, ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800982 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, l'a partiellement dé

chargé des suppléments d'impôt dûs au titre de l'année 2012.

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse, depuis décédée, ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800982 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, l'a partiellement déchargé des suppléments d'impôt dûs au titre de l'année 2012.

Par un arrêt n° 20NT01163 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dûs au titre de l'année 2013, résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 réclamés à la société La Lavandière et inclus dans la détermination de son bénéfice imposable par le biais du profit sur le Trésor, rejeté le surplus des conclusions d'appel et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, remis à la charge de M. et Mme B... les suppléments d'impôt sur le revenu dûs au titre de l'année 2012.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... étaient associés, à hauteur de 50 % chacun, de la société La Lavandière. Celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa comptabilité et lui a notifié des rectifications de résultats au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, imposables entre les mains de M. et Mme B..., et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Sur la base de ces redressements, l'administration a rectifié les bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme B.... Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, partiellement déchargé M. et Mme B... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un arrêt du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé les intéressés des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2013 réclamés à la société La Lavandière, qui avaient été inclus dans la détermination de leur bénéfice imposable par le biais du profit sur le Trésor, rejeté le surplus des conclusions de leur appel et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, remis à leur charge les suppléments d'impôt sur le revenu dûs au titre de l'année 2012 et réformé le jugement en tant qu'il était contraire à son arrêt. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'article 1er et l'article 4, en tant qu'il porte sur l'année 2013, de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le seuil de 4 000 euros s'appréciait par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations devaient être effectuées, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er et de l'article 4, en tant qu'il porte sur l'année 2013, de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er et l'article 4, en tant qu'il porte sur l'année 2013, de l'arrêt du 7 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Thomas Andrieu, M. Nicolas Polge, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458988
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2022, n° 458988
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458988.20221017
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