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10/10/2022 | FRANCE | N°451555

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2022, 451555


Vu la procédure suivante :

L'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Comité régional de canoë-kayak de Bourgogne, le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les articles 5, 7, 8 et 11 de l'arrêté du 2 novembre 2015 du préfet de la Nièvre portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière Chalaux entre le barrage de Chaumeçon et la limit

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Vu la procédure suivante :

L'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Comité régional de canoë-kayak de Bourgogne, le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les articles 5, 7, 8 et 11 de l'arrêté du 2 novembre 2015 du préfet de la Nièvre portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière Chalaux entre le barrage de Chaumeçon et la limite amont du barrage réservoir de Crescent. Par un jugement n° 1600228 du 31 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY03146 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Comité régional de canoë-kayak de Bourgogne, le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2021 et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'entreprise Angie " le feu de l'eau " et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2022, présentée par L'entreprise Angie " Le feu de l'eau " et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Comité régional de canoë-kayak de Bourgogne, le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les articles 5, 7, 8 et 11 de l'arrêté du 2 novembre 2015 du préfet de la Nièvre portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière Chalaux entre le barrage de Chaumeçon et la limite amont du barrage réservoir de Crescent. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. L'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et la Fédération française de canoë-kayak se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel.

2. D'une part, le préfet dispose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4241-2 du code des transports, du pouvoir de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure par un règlement particulier de police permettant d'apporter aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. D'autre part, le préfet dispose, sur le fondement de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, du pouvoir de réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés au II de l'article L. 211-1 de ce même code, notamment la satisfaction ou la conciliation, lors des différents usages ou activités, des exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole, et de celles des loisirs et des sports nautiques.

3. En premier lieu, il ressort des termes de son arrêt que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'arrêté attaqué était justifié par des circonstances locales, son auteur n'étant pas tenu de justifier, pour chaque mesure adoptée, qu'elle portait adaptation d'une mesure du règlement général de la police de la navigation intérieure. Elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que des lâchers d'eau énergétiques garantissant une hauteur d'eau proche de 50 cm étaient opérés toute l'année sur la rivière Chalaux depuis la retenue de Chaumeçon de 5 heures à 9 heures et de 17 heures à 19 heures, pour en déduire que le niveau d'eau de la rivière ne permettait pas, en dehors de ces lâchers, la pratique de la navigation sans risque de raclage ou de contact avec la partie sommitale du dôme des frayères de la truite Fario, espèce protégée, et que le préfet de la Nièvre n'avait dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant la navigation entre le 1er décembre et le 15 mars. Alors que l'étude produite par les requérants devant elle se bornait à mentionner l'existence de lâchers de déstockage effectués en journée sans apporter d'éléments de nature à démontrer que ces lâchers intermédiaires permettaient la navigation d'embarcations sans risque pour la vie biologique de la rivière, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas davantage inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit.

5. En dernier lieu, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'objectif de conciliation des usages résultant des dispositions mentionnées ci-dessus du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement pouvait, eu égard à l'affluence des pêcheurs pendant les périodes en cause, justifier l'interdiction de navigation pendant les week-ends d'ouverture et de fermeture de la pêche résultant de l'article 5-1 de l'arrêté du 2 novembre 2015.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Angie " Le feu de l'eau " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'entreprise Angie " Le feu de l'eau " et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Angie " Le feu de l'eau ", première requérante dénommée, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451555
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2022, n° 451555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451555.20221010
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