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29/09/2022 | FRANCE | N°452874

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 452874


Vu la procédure suivante :

A... une ordonnance n° 1817176 du 9 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a, A... application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de la Martinique la demande de M. B... C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juillet 2018 A... lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire. A... un jugement n°1800603 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

A..

. un arrêt n° 19BX02917 du 22 février 2021, la cour administrative de Bo...

Vu la procédure suivante :

A... une ordonnance n° 1817176 du 9 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a, A... application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de la Martinique la demande de M. B... C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juillet 2018 A... lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire. A... un jugement n°1800603 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

A... un arrêt n° 19BX02917 du 22 février 2021, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé A... M. C... contre ce jugement.

A... un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai, 20 août 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, A... un arrêté du 18 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. C..., commandant de la police nationale, la sanction de la mise à la retraite d'office. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 février 2021 A... lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 avril 2019 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en mentionnant les dates et l'objet de la convocation de M. C... A... le contrôle médical, entendu écarter le moyen tiré de ce que les convocations reçues A... ce dernier n'auraient pas indiqué son objet. A... suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, si en vertu de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, la proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents au conseil de discipline doit être motivée et être transmise A... le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'autorité ayant pouvoir disciplinaire apporte la preuve de la transmission de la proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres du conseil de discipline présents.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que l'arrêté du 18 juillet 2018 du ministre de l'intérieur non seulement vise l'avis émis A... le conseil de discipline le 15 juin 2018, mais a été précédé d'un procès-verbal signé du président du conseil de discipline qui est occupait A... ailleurs les fonctions de chef de bureau des affaires disciplinaires de la direction des ressources et des compétences de la police nationale au ministère de l'intérieur. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel, en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris avant la réception de l'avis du conseil de discipline était inopérant, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, en retenant que M. C... a, en sa qualité de chef de cellule du renseignement, refusé le 14 juin 2017 d'exécuter l'ordre de son supérieur hiérarchique de couvrir un mouvement de protestation sur le site de l'aéroport Aimé Césaire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. En troisième lieu, en jugeant que la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée A... le ministre de l'intérieur ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité, au nombre et à la réitération des faits A... M. C..., ainsi qu'à un comportement général incompatible avec la bonne marche du service et constituant un manquement au devoir d'obéissance, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452874
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 452874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452874.20220929
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