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22/02/2021 | FRANCE | N°19BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 2021, 19BX02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1817176 du 9 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... G....

Par cette requête, enregistrée le 27 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. G... a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'off

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Par un jugement n° 1800603 du 11 avril 2019, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1817176 du 9 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... G....

Par cette requête, enregistrée le 27 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. G... a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1800603 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet, 12 septembre et 14 octobre 2019, M. G... représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas connaissance de l'avis du conseil discipline du 15 juin 2018 avant de prendre l'arrêté en litige. Par ailleurs, il a répondu de façon insuffisante à son argumentation assise sur une contestation ferme et étayée des faits qui lui étaient reprochés, qualifiés de fautifs ;

- l'inspection nationale de la police a méconnu l'étendue de sa compétence en diligentant une enquête à son encontre ;

- la procédure disciplinaire a été engagée par une autorité incompétente ;

- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée, faute de comporter la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

- ce moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas connaissance de l'avis du conseil de discipline du 15 juin 2018 avant de prendre l'arrêté en litige entache la procédure d'irrégularité ;

- les griefs tirés de la non-exécution des missions confiées les 13 et 14 juin 2017, de la non-présentation aux contrôles médicaux les 9 août et 22 septembre 2016, les 19 janvier, 13 mars et 17 mai 2017 ne sont pas établis ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de M. G....

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 octobre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982,

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., né le 11 février 1958, a été recruté dans les cadres de la police nationale le 1er octobre 1981 et titularisé le 1er novembre 1983 dans le grade des inspecteurs. Il a été promu au grade de commandant de police nationale le 1er octobre 2006. Suite à un déplacement d'office à titre disciplinaire, il a été muté le 27 novembre 2012 à la direction départementale de la police aux frontières de Fort-de-France où il avait la responsabilité de la cellule d'information et de renseignement en charge des conflits sociaux. Il a bénéficié d'une première prolongation d'activité du 12 février 2013 au 11 février 2015, par arrêté du 17 janvier 2013, puis d'une seconde prolongation jusqu'au 11 février 2025, par arrêté du 25 novembre 2014. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018, pris après avis favorable du conseil de discipline, réuni le 15 juin 2018, il a été mis à la retraite d'office à titre disciplinaire. M. G... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction. Par un jugement du 11 avril 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté comme manquant en fait, au point 6 du jugement, le moyen présenté par M. G... tiré de ce que la décision en litige du 18 juillet 2018 serait irrégulière faute pour l'autorité compétente d'avoir attendu que lui soit adressé l'avis du conseil de discipline qui s'est réuni le 15 juin 2018, avant de prononcer à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, qui était en tout état de cause inopérant.

3. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que pour considérer que les faits reprochés à M. G... étaient suffisamment établis, le tribunal a estimé que ces faits étaient décrits de façon précise et circonstanciée dans le rapport du 11 décembre 2017 de saisine du conseil de discipline et que lors de son audition devant le conseil de discipline M. G... s'était borné, en commentant chacun de ces griefs, confirmés par les conclusions de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), à invoquer l'absence d'informations reçues en raison de problèmes techniques, l'insuffisance de moyens matériels pour exercer ses missions, le désarmement dont il a fait l'objet, l'hostilité de sa hiérarchie, voire d'un médecin du travail, à contester la partialité de l'inspection de l'IGPN et de son supérieur hiérarchique et, globalement, à invoquer un " complot " destiné à mettre fin avant son terme à la prolongation d'activité dont il a bénéficié. Les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. G... ont suffisamment motivé leur réponse au moyen invoqué par M. G... tiré de l'inexactitude matérielle des faits.

Sur les conclusions en annulation :

4. En vertu de l'article de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ". En vertu de l'article 2 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, les officiers de police sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Aux termes de l'article 18 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer : " La direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale (...) ". En vertu des article 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend une sous-direction de l'administration des ressources humaines, qui assure la gestion administrative et statutaire du corps de commandement de la police nationale. Elle prépare, valide, fait exécuter les décisions portant sanction disciplinaire des personnels actifs de la police nationale.

5. Aux terme de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... E..., nommé directeur des ressources et des compétences par décret du 13 avril 2017, publié au Journal officiel du 14 avril 2017, n'aurait pas été compétent pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline doit être écarté.

6. M. G... fait valoir que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, faute de comporter la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Toutefois, ces dispositions se bornent à imposer à l'administration de prendre en compte un objectif de représentation équilibrée entre hommes et femmes mais n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer, pour la composition des commissions administratives paritaires, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des avis émis par ces instances. Par suite, la circonstance alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction contestée.

7. La décision en litige du 18 juillet 2018 a été précédée d'une enquête de l'IGPN. M. G... soutient que l'IGPN a méconnu l'étendue de sa compétence en diligentant une enquête administrative à son encontre.

8. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'Inspection générale de la police nationale : " l'Inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale (...). Hors les cas des enquêtes judiciaires préalables, l'Inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquêtes administratives que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mai 2017, le directeur central de la police aux frontières a saisi le directeur général de la police nationale afin qu'il diligente une enquête administrative sur le comportement de M. G.... Le 9 juin 2017, le directeur général de la police nationale a saisi la directrice de l'IGPN pour qu'une enquête soit menée par ses services sur les faits reprochés à M. G.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative préalable ayant donné lieu à un rapport du 17 janvier 2018 doit être écarté.

10. Enfin, la circonstance à la supposer établie que la décision en litige du 18 juillet 2018 aurait été prise avant la réception de l'avis du conseil de discipline qui s'est réuni le 15 juin 2018, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

11. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au sujet du requérant, du compte-rendu de la réunion du conseil de discipline, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. G... a volontairement répandu au sein de son service de fausses accusations, en indiquant qu'il avait des enregistrements vidéos qu'il n'a jamais produits à l'encontre de son chef de service et d'un officier en les accusant de dégradations de son portail et d'entrée illégale dans sa propriété commises à l'occasion d'un contrôle administratif domiciliaire réalisé le 11 mars 2017 lors d'un congé de maladie.

14. En deuxième lieu, M. G... s'est abstenu d'exécuter des instructions données par l'autorité hiérarchique de participer à des cérémonies solennelles d'hommage à des collègues assassinés les 24 avril et 14 juin 2017, déclarant dans un premier temps ne pas avoir été avisé en temps utile, puis ne pas avoir d'obligations professionnelles d'assister à ces cérémonies. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été informé du déroulement de ces cérémonies par des appels téléphoniques et des messages électroniques. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé en temps utile de la tenue de cérémonies solennelles en hommage à des collègues assassinés.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2017, le gérant d'une société de handling travaillant sur le site de l'aéroport a décidé d'occuper une partie du linéaire de l'aéroport avec le véhicule d'une société et quelques sympathisants. En sa qualité de chef de cellule du renseignement, M. G... n'a pas su anticiper ce mouvement et n'a pas exécuté l'ordre de son supérieur hiérarchique afin de couvrir ce mouvement de protestation reconduit le lendemain. Le 14 juin 2017, le chef d'état-major zonal a tenté entre 15H26 et 15H37 de joindre en vain M. G... sur son téléphone de service et à son bureau, a fini par lui laisser des SMS, pour lui demander d'assurer la couverture du mouvement de protestation de Félix Jean Français sur le linéaire de l'aéroport Aimé Césaire. A 16H11, il lui a demandé un point précis sur les revendications, les intentions et l'évaluation du trouble à l'ordre public. Toutefois, M. G... n'a pas exécuté cette mission, ou n'en a à tout le moins pas rendu compte à sa hiérarchie, ce qui ne lui a pas permis de prendre les mesures adaptées à la situation.

16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2017, le service départemental de renseignement territorial a informé la DDPAF qu'un préavis de grève avait été déposé par le syndicat CGTM du personnel civil et service d'incendie de la société Aéroport Martinique Aimé Césaire, que la cellule de renseignement du commandant G... n'a pas su anticiper. Compte-tenu de l'éminence du conflit de nature à bloquer l'aéroport à l'aube de la saison touristique en Martinique, des mesures de prévention sont prises par la DDPAF. A l'occasion de la réunion hebdomadaire de direction le 20 novembre à laquelle assistait M. G..., celui-ci était dans l'ignorance de ce conflit, des négociations et de la conclusion d'un accord, la semaine précédente.

17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2017, M. G... a menacé son supérieur hiérarchique au cours d'une réunion hebdomadaire des chefs de services.

18. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il avait demandé la réouverture le 24 juillet 2016 de son dossier relatif à la blessure en service du 5 septembre 1986, il ne s'est pas présenté à la convocation en vue d'un examen médical le 8 août 2016, le 22 septembre 2016, ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition par l'IGPN du 6 septembre 2017. Par ailleurs, au cours de cette audition, il a également admis ne pas s'être présenté à la convocation du 16 janvier et du 13 mars 2017 en vue du contrôle médical portant sur l'aptitude à l'emploi et au port d'armes. Enfin, alors même qu'il a été autorisé à prolonger son activité professionnelle au-delà de l'âge légal, il a déféré à la convocation du 17 mai 2017 en vue de soumettre aux contrôles médicaux pour évaluer ses capacités physiques et psychiques et son aptitude à être réarmé, mais ne s'est pas laissé examiner.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés, qui sont suffisamment établis, constituent des fautes professionnelles graves justifiant une sanction. Compte-tenu de la gravité des fautes commises par M. G..., de leur nombre, de leur caractère réitéré, de son rang hiérarchique, du fait que son comportement général est incompatible avec la bonne marche du service et constitue un manquement au devoir d'obéissance, et de la circonstance que M. G... a déjà fait l'objet dans le passé d'une sanction administrative, ces fautes justifiaient la sanction de mise à la retraite d'office, qui n'est pas une sanction disproportionnée, dès lors qu'aucune autre sanction moins lourde prévue par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 n'était adaptée aux fautes commises.

20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1 : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme D... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02917
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-22;19bx02917 ?
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