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28/09/2022 | FRANCE | N°442574

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 442574


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 août 2020 et le 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), le Syndicat commerce et services CFDT de la Réunion et l'Union régionale de syndicats CFTC de la Réunion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 de la ministre du travail rejetant leur demande d'élargissement à La Réunion

de la convention collective nationale des services de l'automobile, du cycle, du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 août 2020 et le 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), le Syndicat commerce et services CFDT de la Réunion et l'Union régionale de syndicats CFTC de la Réunion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 de la ministre du travail rejetant leur demande d'élargissement à La Réunion de la convention collective nationale des services de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC n° 1090) ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail de prendre, sous astreinte, un arrêté d'élargissement à La Réunion de cette convention automobile dans un délai de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, le Syndicat commerce et services CFDT de la Réunion et l'Union régionale de syndicats CFTC de la Réunion demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 de la ministre du travail rejetant leur demande d'élargissement à La Réunion, sur le fondement de l'article L. 2261-17 du code du travail, de la convention collective nationale des services de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC n° 1090), qu'ils motivaient par la circonstance que la convention collective auto-moto de La Réunion (IDCC n° 1247) conclue le 8 mars 1983, étendue par arrêté du 10 novembre 1983, avait été dénoncée, en 2005, par trois de ses quatre organisations syndicales signataires.

Sur l'intervention du Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion :

2. Le Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention en défense est recevable.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l'article L. 2261-17 du code du travail: " En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle : / 1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ; / 2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ; /3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu. / Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés. / Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement. "

4. Si le ministre chargé du travail doit, pour prononcer l'élargissement d'une convention ou d'un accord sur le fondement de ces dispositions, s'assurer que sont remplies les conditions qu'elles prévoient, il n'est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à un tel élargissement mais dispose, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d'intérêt général, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que l'harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répond, en principe et par elle-même, à des considérations d'intérêt général.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° les (...) directeurs d'administration (...) ". Par suite, M. A... B..., nommé directeur général du travail par décret du 20 mars 2014 publié au Journal officiel du 21 mars 2014, avait compétence pour signer la décision litigieuse au nom de la ministre chargée du travail. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 3 juin 2020 ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, selon les termes mêmes de leur demande, les organisations syndicales requérantes ont sollicité l'élargissement de la convention collective nationale des services automobiles aux champs professionnels couverts par la convention collective auto-moto de La Réunion. Or il ressort des pièces du dossier que des différences significatives existent en matière d'emploi entre les champs professionnels relevant de la convention nationale dont les requérants demandent l'élargissement et ceux relevant de la convention collective auto-moto de La Réunion. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la ministre chargée du travail aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2261-17 du code du travail en retenant que le secteur automobile de La Réunion, tel que délimité par la convention régionale, ne présente pas des conditions analogues, quant aux emplois exercés, à celles du secteur couvert par la convention collective nationale des services de l'automobile.

7. Au surplus, si l'existence d'une carence des organisations de salariés et d'employeurs de La Réunion, au sens du premier alinéa de l'article L. 2261-17 du code du travail, n'est pas contestée, en l'absence notamment de tout accord signé depuis plus de dix ans entre les partenaires sociaux représentatifs dans le périmètre de la convention collective auto-moto de La Réunion, il ressort des pièces du dossier que le projet d'élargissement à La Réunion de la convention collective nationale des services de l'automobile a reçu, le 6 février 2020, un avis défavorable de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, que l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la convention nationale des services de l'automobile ainsi que trois organisations syndicales représentatives de cette même convention se sont déclarées défavorables à ce projet, qui n'a par ailleurs pas recueilli l'accord des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le périmètre de l'ancienne convention collective auto-moto de La Réunion. Eu égard aux oppositions ainsi exprimées, les syndicats requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la ministre aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2261-17 du code du travail en refusant de prononcer un élargissement à La Réunion du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, alors même que, comme le relèvent les requérants, la restructuration des branches professionnelles et l'harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répondent, en principe et par elles-mêmes, à des considérations d'intérêt général.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles et autres doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion, intervenant en défense, n'ayant pas la qualité de partie au litige dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre du même article ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion est admise.

Article 2 : La requête de la Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles, du Syndicat commerce et services CFDT de la Réunion et de l'Union régionale de syndicats CFTC de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobiles, première requérante dénommée, au Syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la Fédération nationale de l'automobile et à la Fédération française de carrosserie Industries et services.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442574
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - REFUS DU MINISTRE DU TRAVAIL D’ÉLARGIR LE CHAMP D’UNE CONVENTION COLLECTIVE (ART - L - 2261-17 DU CODE DU TRAVAIL) POUR DES MOTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs d’intérêt général pour lesquels le ministre refuse l’élargissement d’une convention collective nonobstant le respect des conditions fixées par l’article L. 2261-17 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - ÉLARGISSEMENT DU CHAMP PROFESSIONNEL OU TERRITORIAL D'UNE CONVENTION - CONDITIONS (ART - L - 2261-17 DU CODE DU TRAVAIL) – 1) A) POSSIBILITÉ POUR LE MINISTRE DE REFUSER L’EXTENSION POUR DES MOTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL – EXISTENCE - NONOBSTANT LEUR RESPECT [RJ1] – B) CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – CONTRÔLE NORMAL – 2) CARACTÈRE ANALOGUE DES CONDITIONS QUANT AUX EMPLOIS EXERCÉS (CINQUIÈME AL - ) – ESPÈCE – ABSENCE.

66-02-02-05 1) Si le ministre chargé du travail doit, pour prononcer l’élargissement d’une convention ou d’un accord sur le fondement de l’article L. 2261-17 du code du travail, s’assurer que sont remplies les conditions qu’il prévoit, a) il n’est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à un tel élargissement mais dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d’intérêt général, b) sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, alors même que l’harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répond, en principe et par elle-même, à des considérations d’intérêt général....2) Organisations syndicales ayant sollicité l’élargissement de la convention collective nationale des services automobiles aux champs professionnels couverts par la convention collective auto-moto de La Réunion. ...Or des différences significatives existent en matière d’emploi entre les champs professionnels relevant de la convention nationale dont les requérants demandent l’élargissement et ceux relevant de la convention collective auto-moto de La Réunion....Dans ces conditions, pour l’application de l’article L. 2261-17 du code du travail, le secteur automobile de La Réunion, tel que délimité par la convention régionale, ne présente pas des conditions analogues, quant aux emplois exercés, à celles du secteur couvert par la convention collective nationale des services de l’automobile.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant d’un refus d’extension d’accord collectif, CE, 21 novembre 2008, Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux et autres, n° 300135, p. 437 ;

s’agissant d’un refus de fusion de branches, CE, décision du même jour, Fédération CGTR métallurgie et services de l'automobile et autres, n° 449950, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 442574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442574.20220928
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