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21/11/2008 | FRANCE | N°300135

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 novembre 2008, 300135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2006 et 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX, dont le siège est 5 rue Yvon Villarceau à Paris (75116), le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU RECOUVREMENT (SNPR), dont le siège est chez ONREC BP 183 à Ajaccio Cedex 1 (20178), le SYNDICAT SERVICES INTEGRES DU TELESECRETARIAT ET DES TELESERVICES (SIST), dont le siège est 75 avenue Parmentier à Paris (75011), le SYND

ICAT NATIONAL DES CENTRES D'AFFAIRES ET DES ENTREPRISES DE DO...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2006 et 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX, dont le siège est 5 rue Yvon Villarceau à Paris (75116), le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU RECOUVREMENT (SNPR), dont le siège est chez ONREC BP 183 à Ajaccio Cedex 1 (20178), le SYNDICAT SERVICES INTEGRES DU TELESECRETARIAT ET DES TELESERVICES (SIST), dont le siège est 75 avenue Parmentier à Paris (75011), le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES D'AFFAIRES ET DES ENTREPRISES DE DOMICILIATION (SNCAED), dont le siège est 75 avenue Parmentier à Paris (75011), le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DES CENTRES DE CONTACTS (SP2C), dont le siège est 33 rue Galilée à Paris (75016) et le SYNDICAT SORAP, dont le siège est chez EBC 8 rue de Berri à Paris (75008) ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'étendre l'accord du 23 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans dans le cadre de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire ;

2°) d'enjoindre au ministre d'étendre cet accord collectif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 2261-15 de ce code, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant à certaines conditions peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ;

Considérant que, par la décision du 26 octobre 2006 dont le SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX et autres demandent l'annulation, le ministre chargé du travail a refusé d'étendre l'accord du 23 janvier 2006 qui autorise la mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, de salariés âgés de moins de 65 ans sous réserve que ceux-ci n'aient pas manifesté leur opposition ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la sous-directrice des relations individuelles et collectives du travail, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 16 mars 2006, avait de ce fait qualité pour signer la décision attaquée au nom du ministre chargé du travail ; que le moyen d'incompétence invoqué par les requérants doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission nationale de la négociation collective manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, doit s'assurer, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 2261-25 de ce code, que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord ; que dans le cas où l'accord satisfait à ces exigences, le ministre n'est pas pour autant tenu de procéder à l'extension qui lui est demandée ; que le premier alinéa de l'article L. 133-8 du même code lui attribue à cet égard un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser cette extension, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour des motifs d'intérêt général tenant notamment aux objectifs de la politique économique et sociale ou à la protection de la situation des tiers ; que ce pouvoir est susceptible de s'exercer même à l'égard des accords dont l'entrée en vigueur est subordonnée par la loi à l'intervention d'un arrêté d'extension ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été prise pour un motif d'intérêt général, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail et non sur celui du quatrième alinéa du même article relatif au cas des accords comportant des clauses contraires aux lois et règlements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord litigieux ne serait pas contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail relatives au départ en retraite des salariés est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, alors en vigueur, un employeur ne peut mettre à la retraite un salarié que si celui-ci a atteint l'âge de soixante-cinq ans ; qu'en concluant l'accord litigieux du 23 janvier 2006, les parties ont entendu se prévaloir des modifications apportées à cet alinéa par l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en vue de permettre jusqu'au 1er janvier 2008 à une convention ou à un accord collectif étendu de fixer à certaines conditions un âge inférieur ;

Considérant que, pour refuser par la décision attaquée d'étendre cet accord, le ministre s'est fondé sur l'intérêt général qui s'attache à favoriser le maintien dans l'emploi des " seniors ", conformément au plan d'action que le Gouvernement avait annoncé le 6 juin 2006 ; qu'en se fondant sur un tel motif, et alors même que la conclusion de l'accord en cause avait été rendue possible par l'article 16 de la loi du 21 août 2003, le ministre n'a pas fait une inexacte application du pouvoir qu'il tient du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres accords auraient été étendus alors qu'ils contenaient des clauses semblables est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leur conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX, premier requérant dénommé, et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300135
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - REFUS DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL D'ÉTENDRE - POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - UN ACCORD QUI SATISFAIT AUX EXIGENCES POSÉES PAR L'ACTUEL ARTICLE L - 2261-25 DU CODE DU TRAVAIL - ESPÈCE - ABSENCE D'ERREUR D'APPRÉCIATION À AVOIR FONDÉ LE REFUS SUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL QUI S'ATTACHE À FAVORISER LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SENIORS.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'erreur d'appréciation commise par le ministre du travail en cas de refus d'extension d'un accord dont l'extension est permise par l'article L. 2261-25 du code du travail. En l'espèce, le ministre n'a pas commis une telle erreur en fondant le refus d'étendre un accord autorisant la mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, de salariés âgés de moins de 65 ans sur l'intérêt général qui s'attache à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE - A) POUVOIR D'APPRÉCIATION LUI PERMETTANT DE REFUSER POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL L'EXTENSION D'UN ACCORD QUI SATISFAIT AUX EXIGENCES POSÉES PAR L'ACTUEL ARTICLE L - 2261-25 DU CODE DU TRAVAIL [RJ1] - B) CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE REFUS - CONTRÔLE NORMAL - ESPÈCE - ABSENCE D'ERREUR D'APPRÉCIATION À AVOIR FONDÉ LE REFUS SUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL QUI S'ATTACHE À FAVORISER LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SENIORS.

66-02-02-02 a) L'article L. 133-8, désormais repris à l'article L. 2261-25 du code du travail, attribue au ministre chargé du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser pour des motifs d'intérêt général - tenant notamment aux objectifs de la politique économique et sociale ou à la protection de la situation des tiers - l'extension d'un accord collectif, même lorsque ce dernier satisfait aux exigences posées par cet article. Ce pouvoir est susceptible de s'exercer même à l'égard des accords dont l'entrée en vigueur est subordonnée par la loi à l'intervention d'un arrêté d'extension.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'erreur d'appréciation commise par le ministre en cas de refus. En l'espèce, le ministre chargé du travail n'a pas commis une telle erreur en fondant le refus d'étendre un accord autorisant la mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, de salariés âgés de moins de 65 ans sur l'intérêt général qui s'attache à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du pouvoir discrétionnaire du ministre pour décider d'étendre l'accord, 9 novembre 1979, Syndicat national des grossistes en confiserie, n° 97718, p. 412 (solution abandonnée, s'agissant du contrôle du juge administratif, par CE, 5 juin 1996, Fédération française des pompes funèbres, n° 157399, T. pp. 1123-1184 : contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir ;

puis par CE, 24 septembre 2012, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM), n°340576, B : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir) ;

19 mars 1997, Société autocars Blanc et autres, n° 146619, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 300135
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300135.20081121
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