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27/06/2022 | FRANCE | N°452552

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2022, 452552


Vu les procédures suivantes :

Par deux arrêts en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer sur les appels formés devant elle par, respectivement, Mme C... A... et Mme E... et a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de l'applicabilité et de la légalité, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, des dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du

même code.

Par deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2021 au gr...

Vu les procédures suivantes :

Par deux arrêts en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer sur les appels formés devant elle par, respectivement, Mme C... A... et Mme E... et a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de l'applicabilité et de la légalité, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, des dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code.

Par deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, Mme A... et Mme D... ont demandé au juge administratif de dire inapplicables au litige les opposant à l'Etat les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, de renvoyer la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Papeete au Conseil d'Etat et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 ;

- la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

- la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux est saisi par la cour d'appel de Papeete des mêmes questions préjudicielles posées dans les instances engagées respectivement par Mme A... et Mme D.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A... et Mme D... ont exercé les fonctions de maître délégué au sein d'établissements scolaires en Polynésie française en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française au cours des années 2014 à 2017. Saisie de demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel de Papeete a relevé que ces contrats d'engagement, portant visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, rendus applicables en Polynésie française par l'article R. 973-1 du même code, avaient été conclus sous une forme différente et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par le code du travail polynésien pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée. La cour d'appel a sursis à statuer et a renvoyé à la juridiction administrative la question de la légalité, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : " La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (...). / Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public (...) ". Cette dernière réserve, relative aux personnes relevant d'un statut de droit public, ne vise que les agents régis par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs employés en Polynésie français étaient régis par les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, qui prévoit désormais que " les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française ".

4. Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " fonction publique civile et militaire de l'Etat " et le " statut des autres agents publics de l'Etat " sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'Etat sont compétentes. Il résulte, en outre, de l'article 7 de la même loi organique, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable aux contrats en litige, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux " statuts des agents publics de l'Etat " sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. Si, selon l'article 31 de cette même loi organique, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences que ce dernier conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14, une telle possibilité n'est prévue que dans certaines matières limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le régime des agents publics de l'Etat.

5. Il résulte ainsi des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que l'Etat est seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents publics qu'il emploie, que ceux-ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut. Or, sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité d'agents publics tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif, quel que soit leur emploi. La loi du 17 juillet 1986, en soumettant de tels personnels en Polynésie française à ses dispositions, n'a pas eu pour effet de les priver de leur qualité d'agent public.

6. Si Mme A... et Mme D... entendent se prévaloir du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986, selon lequel " le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l'assemblée de la Polynésie française. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ", ces dispositions, en renvoyant à une délibération de la Polynésie française la fixation des cas et des conditions dans lesquels un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée lorsque ce contrat est conclu entre un agent public et l'Etat, sont inconciliables avec le principe de la compétence exclusive de l'Etat pour fixer le statut de ses agents publics, qui découle de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Elles ont donc été, dans cette mesure, abrogées par l'article 196 de cette loi organique, qui a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'article R. 973-1 du code de l'éducation, devenu l'article R. 976-1, a pu légalement rendre applicables en Polynésie française les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation qui régissent la situation des maîtres délégués et que les maîtres délégués recrutés en Polynésie française par l'Etat sont soumis aux dispositions de ces articles R. 914-57 et R. 914-58.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que les maîtres délégués recrutés par l'Etat en Polynésie française, par des contrats conclus au cours des années 2014 à 2017, étaient légalement soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., Mme E..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la cour d'appel de Papeete.

Copie en sera adressée au Président de la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Alain Seban, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452552
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - STATUTS - POLYNÉSIE FRANÇAISE - COMPÉTENCE POUR FIXER LE RÉGIME DES AGENTS CONTRACTUELS DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) – 1) COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L’ÉTAT POUR RÉGIR LES AGENTS PUBLICS – EXISTENCE [RJ1] – 2) PORTÉE – A) INCLUSION – AGENTS NON STATUTAIRES D’UNE PERSONNE PUBLIQUE GÉRANT UN SPA [RJ2] – B) INCIDENCE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1986 [RJ3] – ABSENCE – 3) CONSÉQUENCE – DISPOSITION HABILITANT LA POLYNÉSIE FRANÇAISE À FIXER LES MODALITÉS DE LA CONCLUSION D’UN CDD ENTRE L’ÉTAT ET LES AGENTS PUBLICS – DISPOSITION INCONCILIABLE ABROGÉE.

46-01-02-02 1) En vertu de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la « fonction publique civile et militaire de l'Etat » et le « statut des autres agents publics de l'Etat » sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l’Etat sont compétentes. Il résulte, en outre, de l’article 7 de la même loi organique, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux « statuts des agents publics de l’Etat » sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. ...Si, selon l’article 31 de cette même loi organique, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’Etat, à participer à l’exercice des compétences que ce dernier conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14, une telle possibilité n’est prévue que dans certaines matières limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le régime des agents publics de l’Etat. ...Il résulte ainsi de la loi organique du 27 février 2004 que l’Etat est seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents publics qu’il emploie, que ceux-ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut. ...2 a) Or, sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité d’agents publics tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un service public administratif (SPA), quel que soit leur emploi....b) La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, en soumettant de tels personnels en Polynésie française à ses dispositions, n’a pas eu pour effet de les priver de leur qualité d’agent public....3) Le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1986, en renvoyant à une délibération de la Polynésie française la fixation des cas et des conditions dans lesquels un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée (CDD) lorsque ce contrat est conclu entre un agent public et l’Etat, est inconciliable avec le principe de la compétence exclusive de l’Etat pour fixer le statut de ses agents publics, qui découle de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004....Il a donc été, dans cette mesure, abrogé par l’article 196 de cette loi organique, qui a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - COMPÉTENCE POUR FIXER LE RÉGIME DES AGENTS CONTRACTUELS DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) – 1) COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L’ÉTAT POUR RÉGIR LES AGENTS PUBLICS – EXISTENCE [RJ1] – 2) PORTÉE – A) INCLUSION – AGENTS NON STATUTAIRES D’UNE PERSONNE PUBLIQUE GÉRANT UN SPA [RJ2] – B) INCIDENCE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1986 [RJ3] – ABSENCE – 3) CONSÉQUENCE – DISPOSITION HABILITANT LA POLYNÉSIE FRANÇAISE À FIXER LES MODALITÉS DE LA CONCLUSION D’UN CDD ENTRE L’ÉTAT ET LES AGENTS PUBLICS – DISPOSITION INCONCILIABLE ABROGÉE.

46-01-09 1) En vertu de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la « fonction publique civile et militaire de l'Etat » et le « statut des autres agents publics de l'Etat » sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l’Etat sont compétentes. Il résulte, en outre, de l’article 7 de la même loi organique, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux « statuts des agents publics de l’Etat » sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. ...Si, selon l’article 31 de cette même loi organique, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’Etat, à participer à l’exercice des compétences que ce dernier conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14, une telle possibilité n’est prévue que dans certaines matières limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le régime des agents publics de l’Etat. ...Il résulte ainsi de la loi organique du 27 février 2004 que l’Etat est seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents publics qu’il emploie, que ceux-ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut. ...2 a) Or, sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité d’agents publics tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un service public administratif (SPA), quel que soit leur emploi....b) La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, en soumettant de tels personnels en Polynésie française à ses dispositions, n’a pas eu pour effet de les priver de leur qualité d’agent public....3) Le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1986, en renvoyant à une délibération de la Polynésie française la fixation des cas et des conditions dans lesquels un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée (CDD) lorsque ce contrat est conclu entre un agent public et l’Etat, est inconciliable avec le principe de la compétence exclusive de l’Etat pour fixer le statut de ses agents publics, qui découle de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004....Il a donc été, dans cette mesure, abrogé par l’article 196 de cette loi organique, qui a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 12 novembre 2012, Mme Kainuku, n° 357533, p. 377....

[RJ2]

Rappr., s'agissant du principe selon lequel des agents non statutaires travaillant pour le compte d'un SPA géré par une personne publique sont regardés comme des agents de droit public quel que soit leur emploi, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit Berkani), n° 03000, p. 535....

[RJ3]

Rappr., s’agissant de la soumission des agents non statutaires de l’État à cette loi, TC, 6 mars 1989, Lagardère c/ Etat, n° 02559, T. pp. 536-805-806-959.

Cf. CE, 26 juillet 1996, Galenon, n° 145108, T. pp. 782-957-1039.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2022, n° 452552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452552.20220627
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