Vu le jugement n° 1100679 du 6 mars 2012, enregistré le 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française avant de statuer sur la requête n° 1100679, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Si, compte tenu des compétences restant réservées aux autorités de l'Etat en matière de fonction publique et de statut des autres agents publics de l'Etat par les dispositions du 11° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, ainsi que de l'applicabilité de plein droit en Polynésie française de certaines dispositions législatives rappelées par les dispositions de l'article 7 de la même loi organique, un acte dénommé " loi de pays " fixant les règles de droit de travail applicables en Polynésie française peut inclure dans son champ d'application les salariés, même recrutés localement, exerçant leur activité dans les services de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, en abrogeant des dispositions législatives ayant le même objet et en leur substituant des dispositions comparables, qui ont, en outre, pour effet de déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ;
2°) En cas de réponse négative à la question ci-dessus :
- si la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, notamment les dispositions de l'article 1er doivent être regardées comme restant en vigueur ;
- ou si, l'acte dénommé " loi du pays " du 4 mai 2011 ayant été promulgué et l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 étant ainsi abrogé et remplacé par l'article LP 1111-2 du code du travail de la Polynésie française, les dispositions de celui-ci doivent rester inappliquées, soit dans leur ensemble, soit seulement en tant qu'elles intéressent les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, soit seulement en tant qu'elles dérogent aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction et si, en conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître de litiges relatifs à la situation d'agents contractuels ou de certains d'entre eux, depuis la date d'entrée en vigueur de l'acte dénommé " loi du pays " du 4 mai 2011 ou seulement lorsque le contrat a été conclu après cette date ;
Vu les observations, enregistrées 26 mars 2012, présentées par le Haut commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu les observations, enregistrées 28 mars 2012, présentées par Mme Kainuku ;
Vu les observations, enregistrées 19 avril 2012, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) / - 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ; (...) " ; aux termes de l'article 14 de cette même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / " (...) 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;(...) ".
2. Il résulte de ces dispositions que le législateur organique a entendu que l'Etat exerce une compétence exclusive pour régir ses agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider, en conséquence, de doter ces derniers, ou non, d'un statut.
3. Dès lors, la Polynésie française n'était pas compétente pour décider, par l'acte dénommé " loi de pays " n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, d'inclure dans son champ d'application les salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l'Etat ou dans ses établissements publics administratifs.
4. Il résulte de ce qui précède que l'abrogation de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n'a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l'abroger en tant qu'elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l'Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n'est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de la Polynésie française, à Mme Vaihere A, au Haut commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République français