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24/06/2022 | FRANCE | N°438227

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juin 2022, 438227


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre de le réintégrer en tant que fonctionnaire stagiaire et de lui accorder une nouvelle année de stage avec un nouveau tuteur. Par un jugement n° 1601019 du 9 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande

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Par un arrêt n° 18NC01952 du 3 décembre 2019, la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la ministre de le réintégrer en tant que fonctionnaire stagiaire et de lui accorder une nouvelle année de stage avec un nouveau tuteur. Par un jugement n° 1601019 du 9 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01952 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 21 août 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 31 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a licencié M. B... qui avait été admis au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que si, par l'article 1er de son dispositif, il rejette la requête que M. B... a formée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande, il résulte de ses motifs, notamment de ceux figurant aux points 2 à 5, qu'il juge que ce jugement est entaché d'irrégularité, que M. B... est fondé à en demander l'annulation et qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif. Par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel de M. B....

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'éducation nationale :

4. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 9 mai 2018 rejetant la demande de M. B... lui a été notifié le 14 mai 2018. Par suite, l'appel qu'il a formé contre ce jugement, parvenu le 11 juillet 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, a été enregistré dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti, peu importe à cet égard que le jugement ait été notifié à son conseil avant la date du 9 mai 2018, une telle expédition n'ayant pas déclenché le délai de recours ainsi qu'il résulte des termes des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense ne peut qu'être écartée.

Sur le jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".

7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties, après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si, par ordonnance du 15 mars 2017, la clôture de l'instruction avait été fixée au 19 avril 2017 à 12 heures, le mémoire produit par le ministre de l'éducation nationale a été communiqué au conseil de M. B... par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour à 14 heures 45, dont il a pris connaissance à 18 heures 04. Ce faisant, le président de la formation de jugement a nécessairement rouvert l'instruction. Ainsi, le mémoire de M. B... produit le 3 avril 2018, dans lequel il soulevait un nouveau moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour le licencier, a été enregistré avant la clôture de l'instruction. Toutefois, le tribunal a visé ce mémoire sans l'analyser et ne s'est pas prononcé, dans ses motifs, sur ce moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la délibération du jury :

10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au litige : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 [concours externe, concours interne et troisième concours] et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ".

11. En premier lieu, d'une part, M. B... ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de la note de service n° 2008-011 du 21 janvier 2008 relative aux modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré ou recrutés par voie d'inscription sur listes d'aptitude, laquelle ne comporte aucune disposition réglementaire. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au recrutement des professeurs de lycée professionnel qu'une procédure d'alerte s'impose lorsque le stagiaire rencontre des difficultés au cours du déroulement de son stage.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 précité : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation " et aux termes de son article 7 : " Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5 ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a consulté son dossier le 29 mai 2015, lequel comportait les éléments mentionnés à l'article 7 de l'arrêté précité, soit près de quatre jours avant son entretien avec le jury et qu'il a donc disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense avant d'être entendu par le jury. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière, en raison de la brièveté du délai lui ayant été laissé pour préparer son entretien avec un jury, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié tout au long de son année de stage des heures de formation nécessaires à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions et qu'il a pu assister à plusieurs cours dispensés par des professeurs de lycée professionnel. Contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié d'un accompagnement dès le mois d'octobre 2014 par une enseignante désignée en qualité de tutrice, qui a assisté à différents cours dispensés par l'intéressé et lui faisait ensuite part, lors d'un entretien, des insuffisances relevées et des pistes d'amélioration à suivre. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été évalué en toute équité et impartialité au cours de son stage, en raison notamment de l'attitude de sa tutrice, les éléments dont il fait état ne sont pas de nature à établir un parti pris de cette dernière à son égard. En particulier, si cette dernière a rédigé un rapport intermédiaire en décembre 2014, dont la teneur a ensuite été modifiée en cours d'année, compte tenu des nouveaux constats qu'elle avait pu faire, sans que ce nouveau document ne soit communiqué à l'intéressé, il ne saurait être retenu qu'elle a ce faisant, rédigé un " faux rapport ". En outre, les compléments apportés au premier document n'étaient pas d'une ampleur telle que M. B... n'aurait pas été mis en mesure d'appréhender les difficultés qu'il rencontrait dans sa pratique pédagogique et sa gestion de classe, dont sa tutrice lui avait régulièrement fait part au cours de l'année. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas bénéficié de conditions de stage régulières doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspecteur d'académie du 17 avril 2015, de l'avis du chef d'établissement, du rapport final de la tutrice du 26 avril 2015 et de l'avis du jury, émis après son entretien, que M. B..., en dépit de la durée de sa pratique professionnelle antérieure, présente des lacunes disciplinaires et pédagogiques importantes, liées notamment à l'absence de prise en compte des besoins des élèves, à un manque d'implication personnelle, à des compétences insuffisamment acquises et à une absence de remise en cause malgré les observations qui lui ont été adressées au cours de l'année. Si le requérant conteste les insuffisances relevées, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations concordantes et circonstanciées émises par l'ensemble des instances chargées de l'évaluer. Ainsi, alors même que M. B... a bénéficié d'appréciations favorables au cours des années précédant son année de stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la titularisation de M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l'issue de sa première année de stage.

Sur la décision du ministre :

16. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".

17. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un stagiaire n'est ni titularisé ni autorisé à accomplir une seconde année de stage, l'autorité administrative est tenue de le licencier sauf à ce qu'il soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a fait l'objet d'un avis défavorable du jury à sa titularisation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation ne pouvait légalement prononcer le licenciement litigieux.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... en première instance, en appel et en cassation soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2018 est annulé.

Article 3 : La demande de M. B... et ses conclusions présentées en cassation et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 438227
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2022, n° 438227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438227.20220624
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