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03/12/2019 | FRANCE | N°18NC01952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18NC01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2015 et d'enjoindre audit ministre de le réintégrer en tant que fonctionnaire stagiaire et de lui accorder une nouvelle année de stage avec un nouveau tuteur.

Par un jugement n° 1601019

du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2015 et d'enjoindre audit ministre de le réintégrer en tant que fonctionnaire stagiaire et de lui accorder une nouvelle année de stage avec un nouveau tuteur.

Par un jugement n° 1601019 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2018, le 14 janvier 2019 et le 25 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2015 refusant de le titulariser, ensemble le rejet de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le titulariser en qualité de professeur, ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer en qualité de stagiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour le licencier auquel les premiers juges n'ont pas répondu ;

- en application de l'article 10 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, seul le recteur pouvait le licencier, et non le ministre ;

- la procédure d'alerte prévue par la note ministérielle du 21 janvier 2008 n'a pas été mise en oeuvre ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en se fondant sur un faux rapport établi par sa tutrice du stage, dont le contenu ne correspond pas à celui qu'on lui a communiqué ;

- son stage ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions ;

- son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il a reçu notification du jugement attaqué par courrier au plus tôt à la date du 10 juillet 2018 ;

- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense avant son passage devant le jury académique ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 7 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel, déposée tardivement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., admis au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel au titre de la session 2014, a été licencié, à l'issue de sa première année de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 31 août 2015. M. B... a présenté un recours gracieux le 21 octobre 2015, qui a été implicitement rejeté. M. B... fait appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties, après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si, par ordonnance du 15 mars 2017, la clôture de l'instruction avait été fixée au 19 avril 2017 à 12h, le mémoire produit par le ministre de l'éducation nationale a été communiqué au conseil de M. B... par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour à 14h45, dont il a pris connaissance à 18h04. Ce faisant, le président de la formation de jugement a nécessairement rouvert l'instruction. Ainsi, le mémoire de M. B... produit le 3 avril 2018, dans lequel il soulevait un nouveau moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour le licencier, a été enregistré avant la clôture de l'instruction. Toutefois, le tribunal a visé ce mémoire sans l'analyser et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'annuler ce jugement et par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité de la décision de licenciement :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 novembre 1992, dans sa version applicable au litige : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".

8. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un stagiaire n'est pas titularisé car n'ayant pas été estimé apte par le jury et qu'il n'a pas été autorisé à accomplir une seconde année de stage, l'administration est tenue, lorsque l'intéressé ne peut être réintégré dans un corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, de prononcer son licenciement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'éducation pour prononcer le licenciement litigieux ne peut être utilement invoqué.

9. En deuxième lieu, d'une part, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de la note de service n°2008-011 du 21 janvier 2008 relative aux modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré ou recrutés par voie d'inscription sur listes d'aptitudes, qui a pour objet de préciser les modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires et ne comporte ainsi aucune disposition réglementaire. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au recrutement des professeurs de lycée professionnel qu'une procédure d'alerte est nécessaire lorsque le stagiaire rencontre des difficultés au cours du déroulement de son stage.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation " et aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5 ".

11. Un agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier administratif et préparer sa défense avant l'entretien avec le jury est inopérant. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B... a consulté son dossier le 29 mai 2015, lequel comportait les éléments mentionnés à l'article 7 de l'arrêté précité, soit près de près de quatre jours avant son entretien avec le jury.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié tout au long de son année de stage des heures de formation nécessaires à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions et qu'il a pu assister à plusieurs cours dispensés par ses collègues. Contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié d'un accompagnement dès le mois d'octobre 2014 par une enseignante désignée en qualité de tutrice, qui a assisté à différents cours dispensés par l'intéressé et lui faisait ensuite part, lors d'un entretien, des insuffisances relevées et des pistes d'amélioration à suivre. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été évalué en toute équité et impartialité au cours de son stage, en raison notamment de l'attitude de sa tutrice, les éléments dont il fait état ne sont pas de nature à établir un parti pris de cette dernière à son égard. En particulier, si cette dernière a rédigé un rapport intermédiaire en décembre 2014, dont la teneur a ensuite été modifiée en cours d'année, compte tenu des nouveaux constats qu'elle avait pu faire, sans que ce nouveau document soit communiqué à l'intéressé, les modifications apportées à ce document n'ont nullement conduit à l'élaboration d'un faux document. En outre, les compléments apportés au premier document n'étaient pas d'une ampleur telle que M. B... n'aurait pas été mis en mesure d'appréhender les difficultés qu'il rencontrait dans sa pratique pédagogique et sa gestion de classe, dont sa tutrice lui avait régulièrement fait part au cours de l'année. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas bénéficié de conditions de stage régulières doit être écarté comme manquant en fait.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspecteur d'académie du 17 avril 2015, de l'avis du chef d'établissement, du rapport final de la tutrice du 26 avril 2015 et de l'avis du jury, émis après son entretien, que M. B..., en dépit de la durée de sa pratique professionnelle antérieure, présente des lacunes disciplinaires et pédagogiques importantes, liées notamment à l'absence de prise en compte des besoins des élèves, à un manque d'implication personnelle, à des compétences insuffisamment acquises et à une absence de remise en cause malgré les observations qui lui ont été adressées au cours de l'année. Si le requérant conteste les insuffisances relevées, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations concordantes et circonstanciées émises par l'ensemble des instances chargées de l'évaluer. Ainsi, alors même que M. B... a bénéficié d'appréciations favorables au cours des années précédant son année de stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la titularisation de M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l'issue de sa première année de stage.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 18NC01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01952
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;18nc01952 ?
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