Vu la procédure suivante :
M. E... A... B... et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... la somme de 200 953,24 euros et à Mme A... B... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. A... B... dans cet établissement. Par un jugement n° 1408619 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... la somme de 77 696,52 euros ainsi qu'une rente mensuelle de 696,96 euros à partir du 1er avril 2019 et à Mme A... B... la somme de 5 000 euros.
Par un arrêt n° 19MA00231 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Briançon, ramené les sommes que cet établissement est condamné à verser à 19 310,24 euros pour M. A... B... et à 1 000 euros pour Mme A... B..., condamné cet établissement à verser à M. A... B... une rente annuelle de 1 072 euros, sous déduction de la somme perçue au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et rejeté le surplus des conclusions.
Par une ordonnance n° 19MA04498 du 29 octobre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre cet arrêt par les époux A... B.... Par une ordonnance n° 19MA04601 du 29 octobre 2019, elle a fait droit au recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, en rectifiant cet arrêt en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Briançon à verser certaines sommes à cet organisme. Enfin, par un arrêt n° 19MA04920 du 2 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit aux recours en rectification d'erreur matérielle présentés par le centre hospitalier de Briançon et par M. et Mme A... B..., en rectifiant cet arrêt en tant qu'il fixe plusieurs des sommes mises à la charge de l'établissement et en tant qu'il le condamne à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les débours correspondant aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage de la victime.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 10 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme C... D... de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. et Mme A... B..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier des Escartons de Briançon centre et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., souffrant de douleurs lombaires, a été opéré en 2012 d'un rétrécissement du canal rachidien au centre hospitalier de Briançon. Au cours de l'opération, une brèche de la dure-mère et un saignement épidural ont conduit le chirurgien à interrompre le geste opératoire, et à renoncer ainsi à obtenir une libération canalaire totale. A la suite de cette opération, M. A... B... a souffert, malgré plusieurs interventions chirurgicales ultérieures ayant tenté d'y porter remède, d'un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs caractérisé par des douleurs et des limitations fonctionnelles importantes. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, rectifié par une ordonnance du 31 octobre 2019 de la présidente de cette cour et par un arrêt du 2 mars 2020 de cette même cour, en tant qu'il fait partiellement droit à l'appel formé par le centre hospitalier contre le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille mettant diverses sommes à la charge de cet établissement, ainsi qu'en tant qu'il rejette son appel incident.
2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas contestée en cassation, que la brèche de la dure-mère et l'hémorragie survenue au cours de l'opération, qui ne résultaient d'aucune erreur commise par le chirurgien, ne justifiaient pas, en revanche, qu'il interrompe son intervention. La cour en a déduit qu'en ne conduisant pas à son terme la décompression du " fourreau dural ", le praticien avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, qui était en lien direct, non avec le dommage subi par M. A... B..., mais avec une perte de chance d'éviter ce dommage, estimée à 20 %.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que celui-ci n'a pas statué sur les conclusions par lesquelle M. et Mme A... B... demandaient, dans l'hypothèse où la cour refuserait de mettre la réparation intégrale de leur dommage à la charge du centre hospitalier de Briançon au titre de la faute de cet établissement, que leur dommage soit indemnisé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Par suite, en s'abstenant de statuer sur ces conclusions alors qu'elle ne condamnait pas le centre hospitalier à indemniser intégralement M. et Mme A... B..., la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une irrégularité qui justifie son annulation.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'absence d'information préalable de M. A... B... sur la possible survenance du syndrome dont il souffrait n'avait pas méconnu l'obligation d'information qui résulte des dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus, la cour s'est fondée sur la circonstance que ce risque ne s'était, en l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. En statuant ainsi, sans rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
7. En second lieu, pour juger que la faute ayant consisté à interrompre prématurément l'intervention du 27 août 2012 était seulement à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage, évaluée à 20 %, la cour administrative d'appel s'est fondée, ainsi qu'il ressort des termes de son arrêt, sur un rapport d'expertise dont il résultait que, dans les opérations du type de celle en litige et en cas de brèche de la dure-mère, le fait de ne pas mener à son terme la décompression canalaire entraînait, pour le patient, une moindre chance de rétablissement fonctionnel, donc de guérison par rapport à son état de santé avant l'opération, que l'expert estimait à 20 %.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en prenant en considération le dommage effectivement subi par M. A... B..., de rechercher si, après la survenue de l'incident opératoire de brèche de la dure-mère, la poursuite jusqu'à son terme et dans les règles de l'art de l'opération de libération canalaire aurait été de nature à éviter ce dommage, ou seulement susceptible de limiter la probabilité qu'il survienne et, dans cette dernière hypothèse, d'apprécier les chances qu'un tel dommage survienne malgré la poursuite de l'opération jusqu'à son terme et dans les règles de l'art, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué.
10. M. et Mme A... B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, avocat de M. et Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, rectifié par l'ordonnance du 31 octobre 2019 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et par l'arrêt du 2 mars 2020 de cette même cour, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon versera à la SCP Meier-Bourdeaux, Lécuyer, avocat de M. et Mme A... B..., une somme de 3 000 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... B..., premier requérant dénommé, au centre hospitalier de Briançon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
ae secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire