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15/04/2022 | FRANCE | N°443861

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 443861


Vu la procédure suivante :

Mme B... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle de M. F... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1202090 et n°1202091 du 2 mai 2018, rectifié par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2018, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser, d

'une part, à Mme F... les sommes de 80 000 euros en sa qualité d'aya...

Vu la procédure suivante :

Mme B... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle de M. F... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1202090 et n°1202091 du 2 mai 2018, rectifié par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2018, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme F... les sommes de 80 000 euros en sa qualité d'ayant-droit de son époux, décédé, et de 50 000 euros en son nom propre, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, les sommes de 206 844,81 euros au titre de ses débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n° 18NC01898 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme F..., porté la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme F... en qualité d'ayant-droit de son époux à 80 500 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B... A... Veuve F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après le dépôt, le 30 mai 2009, de son rapport par l'expert judiciaire, M. et Mme G... ont adressé le 20 décembre 2010 une demande de prise en charge à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont l'offre de réparation a été rejetée puis ont sollicité, le 11 mai 2012, à l'encontre de l'ONIAM l'octroi en référé d'une provision et une réparation au fond. Par une ordonnance du 9 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg leur a alloué, respectivement, des provisions d'un montant de 20 000 et 3 000 euros. Par un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme F..., qui avait également repris l'action au fond engagée par son époux, décédé le 8 juin 2015, la somme de 80 000 euros en qualité d'ayant-droit de son mari et la somme de 40 000 euros en son nom propre, ainsi qu'à rembourser les débours de la CPAM du Bas-Rhin. Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'ONIAM et sur appel incident de Mme F..., porté de 80 000 euros à 80 500 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à cette dernière et rejeté le surplus des conclusions des parties. L'ONIAM demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il juge recevable le recours subrogatoire de la CPAM et en tant qu'il indemnise un préjudice d'établissement dans le chef de M. et Mme F....

Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin :

2. L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dispose que, pour les actions juridictionnelles en responsabilité engagées à compter du 1er juin 2010 en raison d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang, l'ONIAM, qui assure, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices subis par les victimes, peut, ainsi que, le cas échéant, les tiers payeurs, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, à la double condition que l'établissement de transfusion sanguine en cause ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.

3. Pour les actions juridictionnelles mentionnées au point précédent qui étaient en cours au 1er juin 2010 contre l'Etablissement français du sang, le premier alinéa du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 dispose qu'à compter du 1er juin 2010, date de son entrée en vigueur, " l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ". Il en résulte que, sous réserve qu'une action juridictionnelle en responsabilité dirigée contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination d'une victime de l'hépatite C ait été en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, répond à l'égard du tiers payeur ayant indemnisé la victime de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'Etablissement français du sang. Par suite, un tiers payeur n'est pas recevable à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, si aucune action juridictionnelle n'était en cours au 1er juin 2010.

4. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la CPAM du Bas-Rhin, subrogée dans les droits de M. F... en qualité de tiers payeur, était recevable à exercer, sur le fondement qui vient d'être rappelé, un recours à l'encontre de l'ONIAM en tant qu'établissement substitué à l'Etablissement français du sang, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'un contentieux était en cours à la date du 1er juin 2010, dès lors que M. et Mme F... avaient saisi le 5 avril 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer si M. G... avait été contaminé par le virus de l'hépatite C, l'origine de cette contamination et l'étendue des préjudices subis. En statuant ainsi, alors qu'une demande d'expertise n'est pas au nombre des contentieux dans lesquels les tiers payeurs doivent être appelés en cause et qu'il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme F... n'avaient saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête indemnitaire tendant à la réparation de préjudices subis du fait de la contamination de M. F... par le virus de l'hépatite C que le 11 mars 2012, la cour a commis une erreur de droit.

Sur le préjudice de M. et Mme F... :

5. Pour statuer sur le préjudice des requérants, la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des pièces du dossier, retenu qu'il résultait de l'instruction que l'échec de leur projet de concevoir un enfant, notamment par le biais d'un processus de procréation médicalement assistée, présentait un lien direct avec la contamination de M. F... par le virus de l'hépatite C. En indemnisant dans le chef de chacun des époux le préjudice ayant résulté pour eux de l'impossibilité d'avoir un enfant ensemble, qu'elle a désigné comme un " préjudice d'établissement ", elle n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que l'état de M. F... n'ait pas été consolidé à la date de sa mort ne s'opposant notamment pas à ce que ce préjudice soit réparé pour la période antérieure à son décès.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... F... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. C... E...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443861
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 443861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443861.20220415
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