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14/04/2022 | FRANCE | N°456364

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 avril 2022, 456364


Vu les procédures suivantes :

Mme G... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles. Par un jugement n° 1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire

droit n° 18BX01712 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de...

Vu les procédures suivantes :

Mme G... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles. Par un jugement n° 1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 18BX01712 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mmes D... et C..., ajouté une prescription à l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2015 et, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté pour permettre la notification à la cour des mesures de régularisation de plusieurs vices constatés.

Par un arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er mars 2018 et l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2015.

1° Sous le n° 456364, par un pourvoi enregistré le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2021.

2° Sous le n° 456365, par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Scp Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C... et à la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de la ministre de la transition écologique et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant qu'il n'avait été justifié d'aucune mesure de régularisation de l'arrêté litigieux.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2021 sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ministre de la transition écologique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, à Mme G... D... et à Mme E... C....

Copie en sera adressée au groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme F... H..., assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme F... H...

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 456364
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 456364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456364.20220414
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