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03/11/2020 | FRANCE | N°18BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 18BX01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... épouse F... et Mme J... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles.

Par un jugement n°1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administ

ratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... épouse F... et Mme J... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles.

Par un jugement n°1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2018 et le 19 septembre 2019, Mme G... E... épouse F... et Mme J... D... épouse E..., représentées par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1501799 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :

- leur appel a été présenté dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté ;

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :

- elles possèdent une propriété située à proximité immédiate de l'élevage porcin dont l'arrêté en litige enregistre l'augmentation de la capacité d'exploitation ; elles subissent des nuisances olfactives importantes depuis leur propriété ; elles ont intérêt à contester l'arrêté en litige ;

Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense du ministre que :

- il n'est pas justifié d'une délégation au profit du signataire du mémoire ;

- le ministre ne peut se borner à motiver ses écritures d'appel par référence à celles du préfet en première instance ;

Elles soutiennent, au fond, que :

- l'objet de l'enquête publique indiqué dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête n'a pas permis au public de connaître l'objet exact de cette enquête ; le tribunal ne pouvait se référer à une précédente enquête réalisée en 2010 pour estimer que le public a été informé de l'objet de l'enquête organisée en 2014 ;

- l'enquête publique était bien obligatoire s'agissant d'une exploitation qui relevait du régime de l'autorisation et qui, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2013-1301, relève désormais du régime de l'enregistrement ; le tribunal a relevé que le dossier d'enquête publique était insuffisant en ce qui concerne la description des capacités financières de l'exploitant ; mais c'est à tort qu'il a jugé que cette lacune n'avait pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur le sens de la décision au motif qu'une première enquête publique avait eu lieu pour le projet en 2010 ; les circonstances de droit et de fait ont changé depuis ; aucun élément ne décrit les moyens par lesquels le pétitionnaire a entendu financer l'extension des capacités d'élevage de son exploitation ; de plus, des pièces complémentaires relatives aux capacités financières de l'exploitant ont été adressées au préfet sous pli confidentiel sans être versées au dossier d'enquête publique ;

- l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières car cette autorité ne dispose pas d'une autonomie fonctionnelle par rapport à l'autorité décisionnaire, contrairement aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- les capacités financières de l'exploitant sont insuffisantes et ce dernier doit être regardé comme dépourvu des moyens pour faire fonctionner son exploitation conformément aux exigences de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques lui permettant de faire fonctionner son établissement sans nuisances pour les tiers ; les nuisances olfactives engendrées par le fonctionnement de l'élevage persistent ; ces nuisances ont conduit le tribunal de grande instance de Limoges puis la cour d'appel à condamner l'exploitant à indemniser les requérantes et à réaliser des travaux destinés à mettre un terme aux troubles constatés ; des constats d'huissier réalisés en 2015, 2017 et 2018 confirment que les nuisances olfactives perdurent ;

- la cour ne peut, si elle entend le faire, mettre en oeuvre la procédure de régularisation de l'arrêté en litige prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement, lequel est contraire au droit au recours organisé par l'article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2019, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais, représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des appelantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable car les appelantes ne justifient pas d'un intérêt suffisant à contester l'arrêté en litige ;

- au fond, tous les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2019.

Par courriers du 4 mai et du 15 juillet 2020 les parties ont été invitées, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices, que la cour est susceptible de retenir, tenant à l'absence d'indication des capacités financières de l'exploitant dans le dossier de demande, à la méconnaissance de la règle d'autonomie de l'autorité environnementale et à l'absence chez le pétitionnaire de capacités financières lui permettant de faire fonctionner son installation dans le respect des intérêts environnementaux.

Le GAEC Frais Marais a présenté ses observations le 25 mai 2020. Mme E... épouse F... et Mme D... épouse E... ont présenté leurs observations les 6 juin 2020 et 7 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... B...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Frais Marais, devenue groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), exploite depuis 1999 une porcherie de 440 animaux équivalents sur le territoire de la commune de Folles. Dans le cadre d'un projet d'extension de son activité, elle a, en 2010, déposé en préfecture de la Haute-Vienne une demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 1 494 animaux équivalents au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation a été délivrée par un arrêté préfectoral du 22 février 2011, cependant annulé par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 6 décembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2014. L'exploitation ayant été mise en service entre temps, le préfet a adressé au GAEC Frais Marais une mise en demeure du 21 janvier 2013 de régulariser la situation de son élevage. Le 19 juillet 2013, le GAEC Frais Marais a déposé en préfecture une demande d'autorisation d'exploiter qu'il a complétée le 6 février 2014. Une enquête publique, organisée du 11 juin au 11 juillet 2014, a abouti à un avis favorable de la commission d'enquête assorti de réserves et de recommandations. Le 12 janvier 2015, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant enregistrement de l'élevage du GAEC Frais Marais. Mme G... E... épouse F... et Mme J... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté du 12 février 2015. Elles relèvent appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

3. Il résulte de l'instruction que Mme G... E... épouse F... est propriétaire de la parcelle n° 351 sur laquelle se trouve sa maison à usage de résidence secondaire située à environ 100 mètres seulement de l'installation du GAEC Frais Marais. Alors que ce dernier exploitait auparavant un élevage d'environ 440 animaux équivalents, l'arrêté préfectoral du 12janvier 2015 en litige enregistre une extension significative de l'installation à hauteur de 1 494 animaux équivalents. Compte tenu de son importance et de sa nature, un tel établissement est susceptible de présenter, pour la propriété de Mme E... épouse F... qui en est séparée par une faible distance, des nuisances notamment d'ordre olfactif. Dans ces conditions, alors même qu'elle séjourne principalement en Belgique et qu'un bâtiment fait office d'écran entre sa maison à Folles et la porcherie, Mme E... épouse F... justifie d'un intérêt suffisant à contester l'arrêté du 12 janvier 2015. Dès lors, la requête est recevable sans qu'il y ait lieu d'examiner également l'intérêt à agir de Mme J... D... épouse E....

Sur la recevabilité des écritures du ministre en appel :

4. En premier lieu, par une décision du 18 septembre 2018, publiée au Journal officiel de la République française n° 0219 du 22 septembre 2018, le directeur des affaires juridiques du ministère de la transition écologique et solidaire a délégué à Mme C..., administratrice civile hors classe, chef du bureau des affaires juridiques des risques pour l'environnement, sa signature à l'effet de prendre tous actes, arrêtés et décisions pour les affaires relatives aux risques pour l'environnement, y compris en matière contentieuse. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le mémoire en défense du ministre doit être écarté des débats à défaut d'habilitation de son signataire.

5. En second lieu, le mémoire en défense présenté par le ministre ne se borne pas à reprendre les écritures du préfet produites en première instance mais comporte une réponse propre et motivée aux moyens soulevés par les appelants. Ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le mémoire du ministre est irrecevable pour défaut de motivation.

Sur le fond :

En ce qui concerne l'enquête publique :

6. Aux termes de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement : " Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. ". Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 auxquelles renvoie l'article R. 512-46-30 précité sont relatives à l'instruction des demandes concernant les installations classées soumises à autorisation.

7. Au 19 juillet 2013, date à laquelle le GAEC Frais Marais a déposé sa demande, son projet relevait du régime de l'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment la rubrique 2102 " Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air ", l'exploitation du GAEC Frais Marais est soumise à enregistrement. Pour autant, compte tenu de sa date de présentation, la demande du GAEC a été instruite selon les règles applicables aux autorisations conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement. Parmi ces règles figurent celles de l'article R. 512-14 qui soumettent l'instruction de la demande à enquête publique organisée selon les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

8. En premier lieu, en vertu des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique doit informer la population de l'objet de l'enquête, notamment des caractéristiques principales du projet. Par un arrêté du 7 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a procédé à l'ouverture de l'enquête publique sur le dossier déposé par le GAEC Frais Marais. Cet arrêté a précisé que l'enquête serait réalisée " en vue de régulariser la situation administrative de l'élevage de porcs " pour un élevage soumis au régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2102-2 a) de la nomenclature des installations classées. L'article 2 de l'arrêté a invité le public à prendre connaissance du dossier de demande, comportant une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, en mairie de Folles à compter du 11 juin 2014 jusqu'au 11 juillet 2014 date de fin de l'enquête. Au regard des éléments d'information figurant sur l'arrêté d'ouverture, repris dans l'avis d'enquête affiché en mairie de Folles, la seule mention selon laquelle l'enquête avait pour objet de " régulariser la situation administrative de l'élevage ", qui n'était pas par elle-même ambiguë, n'a pas nui à l'information du public sur l'objet de l'enquête. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

9. En second lieu, les appelantes font valoir que si le tribunal a jugé à bon droit que le dossier de demande était incomplet faute de comporter les justifications détaillées des capacités financières du pétitionnaire, il ne pouvait écarter ce moyen au motif que le projet avait fait l'objet d'une précédente enquête publique en 2010 sur la base d'un dossier dont il n'était pas allégué qu'il serait insuffisant, pour en conclure que le vice n'a pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur le sens de la décision contestée.

10. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

11. A la rubrique " capacités financières de l'exploitant ", le dossier de demande présentait sur une page les bilans du GAEC Frais Marais arrêtés les 31 août 2010, 31 août 2011 et 31 août 2012 et des données chiffrées sur les ratios d'endettement, l'autonomie financière et le fonds de roulement de l'exploitation pour ces trois mêmes exercices. Ces éléments, accompagnés de simples commentaires sur les bilans de l'entreprise, ne comportaient aucune information sur les modalités par lesquelles le pétitionnaire entendait justifier de ses capacités financières alors que son projet prévoyait une augmentation très substantielle du volume de l'élevage (de 440 à 1 494 animaux-équivalents) nécessitant la construction d'un nouveau bâtiment. Or les moyens de financement du demandeur, l'impact de l'investissement prévu, dont le coût n'était d'ailleurs pas précisé au dossier, sur la situation financière de ce dernier n'étaient pas indiqués au dossier de demande. Il n'est pas établi en particulier que le ratio d'endettement avait été calculé en tenant compte de cet investissement. Quant aux mentions contenues dans le rapport d'enquête selon lesquelles le GAEC a eu recours à des prêts bancaires, elles étaient trop imprécises pour permettre au public de disposer des éléments lui permettant d'apprécier les capacités financières du pétitionnaire.

12. Le pétitionnaire a certes complété son dossier en adressant au préfet, sous pli confidentiel, des documents relatifs à sa situation comptable sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce complément, à supposer qu'il ait comblé les lacunes du dossier, ait été présenté à l'enquête publique pour permettre à la population d'en prendre connaissance.

13. Dans ces circonstances, la composition du dossier de demande ne répondait pas aux exigences de l'article R. 512-46-4 précité du code de l'environnement.

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

15. Pour écarter, en définitive, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande, les premiers juges ont relevé que le projet du GAEC Frais Marais avait fait l'objet d'une première enquête publique organisée du 8 juin au 9 juillet 2010 et qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que le dossier soumis à cette enquête n'aurait pas contenu des informations suffisantes sur les capacités financières de l'exploitant. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les personnes ayant participé à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2014 auraient pu prendre connaissance des pièces soumises à la précédente enquête organisée quatre années auparavant ni que ce dossier, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aurait comporté les informations qui manquaient à celui déposé en 2013.

16. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les insuffisances du dossier de demande sur la présentation des capacités financières de l'exploitant n'ont pas porté atteinte au droit à l'information du public. Il y a lieu, au contraire, d'accueillir le moyen ainsi soulevé.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

17. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. (...). "

18. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

19. L'avis que l'autorité environnementale a rendu le 5 mai 2014 sur l'étude d'impact a émané du secrétaire général pour les affaires régionales, lequel relevait de l'autorité du préfet de la région Limousin qui était aussi préfet du département de la Haute-Vienne, auteur de la décision contestée. Aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que l'autorité environnementale a concrètement bénéficié, pour la préparation et l'adoption de son avis, de l'autonomie répondant aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

20. Les irrégularités qui entachent un élément qui, tel l'avis de l'autorité environnementale, doit être joint au dossier de l'enquête publique, sont de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont pu exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

21. Eu égard aux termes globalement positifs dans lesquels l'avis est rédigé, le vice tenant à l'absence d'autonomie concrète du secrétariat général pour les affaires régionales qui entache l'avis favorable au projet a été, en l'espèce, de nature à nuire à l'information complète de la population et à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen soulevé par les appelantes est ainsi fondé.

En ce qui concerne les capacités financières et techniques de l'exploitant et le respect des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

22. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

23. Selon l'article L. 511-1 du code de l'environnement, relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (...) ".

24. Il résulte des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement que l'enregistrement d'une installation classée ne peut légalement être effectué, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'enregistrement avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités techniques et financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités techniques et financières du pétitionnaire.

25. Il résulte de l'instruction que le nouveau bâtiment du GAEC Frais Marais concerné par l'arrêté d'enregistrement en litige a été mis en service en décembre 2012.

26. Afin de réduire les nuisances olfactives engendrées par son installation, le pétitionnaire a prévu, dans son dossier de demande, la mise en place d'un système de ventilation et de lavage d'air pour le nouveau bâtiment destiné à réduire de 80 % les odeurs en sortie de bâtiment. Dans un rapport d'inspection du 7 mai 2014, l'inspecteur des installations classées a relevé que l'exploitation était conforme à la réglementation sur les émissions d'odeurs fixée par l'article 31 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013. La conformité de l'installation avec la réglementation sur les odeurs a été confirmée par l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 23 octobre 2015 et il résulte de l'instruction qu'afin de limiter autant que possible les nuisances engendrées par son installation l'exploitant a mis en oeuvre toute une série de mesures consistant dans une alimentation adaptée au stade physiologique des animaux, l'utilisation d'un produit biologique réducteur d'odeurs (AZOFAC) à l'efficacité reconnue, la formation d'une croûte en surface de la fosse à lisier, le stockage du lisier sous les animaux dans le nouveau bâtiment, la mise en place d'un système de lavage d'air dans le nouveau bâtiment, la désaffection de l'ancien bâtiment d'élevage construit en 1973, l'épandage des lisiers avec un épandeur à rampe pendillard qui limite la production d'odeurs et dans l'absence d'épandage les week-end et jours fériés.

27. Mme E... épouse F... et Mme D... épouse E... ont néanmoins assigné le GAEC Frais Marais devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir une indemnisation des troubles anormaux de voisinage dont elles s'estimaient victimes à raison des odeurs et gaz provenant de la porcherie. Par jugement du 21 janvier 2016, confirmé par la cour d'appel, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré le GAEC Frais Marais responsable de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage causés à Mme E... épouse F... et à Mme D... épouse E.... Le tribunal a condamné le GAEC Frais Marais à indemniser les demanderesses et a enjoint au GAEC de faire réaliser des travaux supplémentaires consistant à équiper la cheminée du bâtiment d'un filtre à charbon et à faire installer un système d'insufflation d'air permettant d'éviter l'ouverture des fenêtres du nouveau bâtiment. Ces travaux ont été réalisés, comme l'établit le constat d'huissier réalisé à la demande du GAEC Frais Marais le 31 mai 2016, et dans un rapport du 4 août 2017 dressé à la suite d'un contrôle inopiné de l'installation, l'inspecteur des installations classées a pu constater l'absence d'odeurs au niveau du site, la fermeture des fenêtres de la nouvelle porcherie en dépit des fortes températures extérieures et la présence d'un stock de filtres à charbon pour les cheminées d'évacuation de l'air vicié.

28. Les appelantes produisent trois constats d'huissier qui établissent, aux jours de leur réalisation, soit le 3 septembre 2015, le 17 août 2017 et le 18 août 2018, la présence d'odeurs fortes de lisiers depuis l'habitation de Mme E... épouse F.... Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que cette propriété se situe sous les vents dominants provenant de l'installation, ces constatations ponctuelles, effectuées en période estivale, ne permettent pas d'estimer que le pétitionnaire serait dépourvu des capacités techniques suffisantes pour l'exploitation de son élevage dans des conditions respectant les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L. 181-27 du même code. Au contraire et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le pétitionnaire a adopté des mesures et mis en place des équipements qui sont de nature à diminuer autant que possible les nuisances, d'ordre notamment olfactives, engendrées par son exploitation.

29. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection de l'environnement du 4 août 2017 que l'épandage sur les terres nues des lisiers produits par l'exploitation ne fait pas l'objet d'un enfouissement alors que cette pratique est de nature à limiter la propagation d'odeurs. Aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que cet enfouissement est réalisé à la date du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'insérer à l'article 8 de l'arrêté d'enregistrement du 12 janvier 2015 en litige la prescription suivante : " l'épandage du lisier sur les terres nues doit faire l'objet d'un enfouissement dans les 12 heures qui suivent cet épandage ".

30. Dans ces conditions, et sous la réserve mentionnée au point précédent, en prenant l'arrêté d'enregistrement en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 181-27 et L. 511-1 du code de l'environnement quant au caractère suffisant des capacités techniques. En revanche, en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des lacunes qui entachent le dossier de demande quant à la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, il ne peut être estimé que le pétitionnaire justifie de capacités financières suffisantes pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Sur la régularisation de l'autorisation environnementale :

31. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-18 du même code : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

32. Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. Elles permettent notamment au juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les moyens susceptibles d'être invoqués par un requérant à l'appui d'un recours juridictionnel contre une décision administrative relevant de l'article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et n'ont pas davantage pour objet et pour effet de restreindre le contrôle que le juge est amené à exercer contre une telle décision. Par suite, et en tout état de cause, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article L. 181-18 du code de l'environnement est incompatible avec l'article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en vertu duquel les États membres veillent à ce que les personnes ayant un intérêt suffisant pour agir puissent former un recours devant une instance juridictionnelle pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions relevant des dispositions de la directive relatives à la participation du public.

33. Au regard de leur nature, les vices tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande et de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, qui entachent d'irrégularité l'arrêté d'enregistrement du 12 janvier 2015, lequel est considéré comme une autorisation environnementale, sont susceptibles d'être régularisés dans le cadre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Il en va de même pour le vice tiré de ce que l'exploitant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour exploiter son élevage dans le respect des intérêts environnementaux. Ces mesures consisteront dans l'adjonction au dossier de demande des éléments présentant de manière complète les capacités financières du pétitionnaire, dans la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa version issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 et dans la production de tous éléments, y compris ceux existant à la date de l'arrêt à intervenir, de nature à établir la capacité de l'exploitant à financer une exploitation fonctionnant dans le respect des intérêts environnementaux. Selon le contenu des éléments apportés et en fonction du sens et de la teneur de l'avis de l'autorité environnementale, il appartiendra au préfet de procéder à l'ouverture d'une nouvelle enquête publique dont le dossier comportera la présentation complète des capacités financières du demandeur et l'avis de l'autorité environnementale ou d'effectuer une simple publication de ces éléments et de cet avis sur internet selon les modalités prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

34. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d'impartir aux pétitionnaires un délai de quatre mois, ou de six mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation des vices relevés.

Sur les conclusions incidentes présentées par le GAEC Frais Marais :

35. La requête des appelantes, qui comporte des moyens fondés, ne peut être regardée comme abusive. Par suite, les conclusions de l'EARL Frais Marais tendant à la condamnation des appelantes à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté d'enregistrement du 12 janvier 2015 la prescription suivante : " " l'épandage du lisier sur les terres nues doit faire l'objet d'un enfouissement dans les 12 heures qui suivent cet épandage ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des appelantes dirigées contre l'arrêté d'enregistrement du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, à compter de la notification du présent arrêt pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation des irrégularités mentionnées au point 33.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par l'EARL Frais Marais sont rejetées.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... épouse F..., à Mme J... D... épouse E..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. I... B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

Frédéric B...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

12

N° 18BX01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01712
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;18bx01712 ?
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