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12/04/2022 | FRANCE | N°443229

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, 443229


Vu la procédure suivante :

M. I... J... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Deux-Sèvres a autorisé Me Dolley, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BRM Mobilier, à le licencier. Par un jugement n° 1601119 du 26 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX03020 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. J..., annulé ce jugem

ent ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2016.

Par u...

Vu la procédure suivante :

M. I... J... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Deux-Sèvres a autorisé Me Dolley, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BRM Mobilier, à le licencier. Par un jugement n° 1601119 du 26 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX03020 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. J..., annulé ce jugement ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ACM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM Mobilier, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. J... ;

3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Actis Mandataires Judiciaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Actis Mandataires Judiciaires (ACM), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM Mobilier, appartenant au groupe Mecaseat, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. I... J..., délégué du personnel. Par une décision du 22 mars 2016, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Deux-Sèvres a autorisé ce licenciement. Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. J... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail. La société ACM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. J..., a annulé ce jugement ainsi que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.

2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision de l'inspecteur du travail en litige, issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la même loi, qui a été ultérieurement abrogé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail : " Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret ".

3. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national ainsi que, pour autant que l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 soit encore applicable, lorsque le salarié l'a demandé, hors du territoire national, d'une part, au sein de l'entreprise, d'autre part dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'administrateur judiciaire de la société BRM, placée en liquidation judiciaire pour cessation d'activité, avait, par courriers recommandés, interrogé toutes les filiales du groupe Mecaseat auquel appartenait cette société, afin de savoir si elles étaient en mesure d'offrir des possibilités de reclassement pour les salariés de la société BRM, sans recevoir de réponse favorable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'administrateur judiciaire, faute d'avoir adressé aux salariés une ou des offres de reclassement, n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait justifié de l'absence de postes de reclassement disponibles, elle a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société ACM est fondée demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J... la somme que la société ACM demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ACM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ACM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM Mobilier et à M. I... J....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... Q..., Mme F... P..., présidentes de chambre ; M. N... K..., Mme M... O..., Mme C... H..., M. D... L..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

Le président :

Signé : M. R... B...

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme E... G...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443229
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. - OBLIGATION DE RECLASSEMENT. - 1) PORTÉE – OBLIGATION DE RECHERCHE SÉRIEUSE DES POSSIBILITÉS DE RECLASSEMENT, Y COMPRIS HORS DU TERRITOIRE NATIONAL LORSQUE L’ARTICLE L. 1233-4-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015 EST APPLICABLE – 2) EMPLOYEUR JUSTIFIANT DE L’ABSENCE DE POSTE DISPONIBLE – RESPECT DE L’OBLIGATION – EXISTENCE [RJ1].

66-07-01-04-03-01 1) Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national ainsi que, pour autant que l’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 soit encore applicable, lorsque le salarié l’a demandé, hors du territoire national, d’une part, au sein de l’entreprise, d’autre part dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel....2) Satisfait à son obligation de recherche de reclassement l’employeur qui justifie de l’absence de postes de reclassement disponibles, l’empêchant d’adresser aux salariés une ou des offres de reclassement.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la prise en compte de recherches postérieures révélant l'absence de reclassement possible à la date de la décision de l'inspecteur du travail, CE, 21 septembre 2016, M. Simon, n° 383940, T. p. 980.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 443229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443229.20220412
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