Vu la procédure suivante :
Mme E... D... et M. A... D..., en leurs noms propres et en qualité de représentants de leurs filles mineures B... et C..., et la société Jade ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), son assureur, à les indemniser de divers préjudices consécutifs à la naissance d'Oxane D.... Par un jugement n° 1602052 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la SHAM à verser les sommes de 266 289,38 euros à Mme B... D..., 55 956 euros à M. et Mme A... et E... D... et 27 000 euros à la société Jade, ainsi qu'une rentre trimestrielle revalorisable à Mme B... D..., de 106 euros par jour en cas de prise en charge à domicile et 37 euros par jour en cas d'accueil dans une institution spécialisée.
Par un arrêt n° 18NC02933-18NC03327 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme D... et autres dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de leurs conclusions, condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la SHAM à verser à Mme B... D... une somme de 2 400 euros et à Mme C... D... une somme de 6 000 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme D... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, Mme D... et autres soutiennent qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime le taux de perte de chance à 60% ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit dans son estimation des souffrances endurées par la victime et de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
- d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il omet de répondre aux conclusions relatives au déficit fonctionnel temporaire ;
- d'erreur de droit en ce qu'il déduit des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les frais d'assistance par tierce personne s'élèvent à 12 heures par jour, au taux horaire de 13 euros ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la perte de revenus est couverte par l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ;
- de dénaturation des pièces du dossier ce qu'il écarte l'indemnisation des séances d'équithérapie, des achats de jouets et du surcoût des vacances ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la perte de revenus de la société Jade n'est pas en lien direct avec la faute commise ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les travaux d'extension de la résidence principale ne sont pas la conséquence du handicap d'Oxane et que le montant des frais d'aménagement n'est pas supérieur à la somme accordée en première instance.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il procède à l'évaluation des préjudices d'Oxane D... au titre du besoin d'assistance par tierce personne.
4. Aucun des autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il procède à l'évaluation des préjudices d'Oxane D... au titre du besoin d'assistance par tierce personne sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... D..., à M. A... D..., à la société Jade, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Copie en sera adressée à la Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. F... G...