La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2022 | FRANCE | N°446639

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22 mars 2022, 446639


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination de son expulsion.

Par un jugement n° 1901187 du 2 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19NC01370 du 25 février 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du préfet de l'Aube, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par M

. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination de son expulsion.

Par un jugement n° 1901187 du 2 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19NC01370 du 25 février 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du préfet de l'Aube, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2020 et les 19 février et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être né en 1966 et entré en France en 1986, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de police le 19 novembre 1997. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet de l'Aube a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B... sera renvoyé et l'intéressé a été placé en rétention administrative par un arrêté du même préfet du 25 avril 2019. Par un jugement du 2 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

2. D'une part, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale qu'elles prévoient est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté. De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l'audience par le rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative selon lequel les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers peuvent faire l'objet d'une telle dispense, à l'exception des expulsions.

3. D'autre part, le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il ne pouvait être statué sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, qui est relatif à la régularité de la composition d'une formation de jugement et qui n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation, et doit être relevé d'office par le juge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, qui n'a pas relevé l'irrégularité entachant la décision de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy à s'être prononcée sur sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, pour l'exécution de la décision d'expulsion le concernant.

5. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU MAGISTRAT STATUANT SEUL EN VERTU DU III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (JUGE DES 72 HEURES) – CHAMP D'APPLICATION [RJ1] – EXCLUSION – DÉCISION FIXANT LE PAYS DE RENVOI D’UN ÉTRANGER AYANT FAIT L’OBJET D’UN ARRÊTÉ D’EXPULSION.

17-05-01 Il résulte du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu’il prévoit est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors même que l’intéressé est maintenu en rétention et que l’arrêté d’expulsion n’a pas été contesté.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - RESTRICTIONS APPORTÉES AU SÉJOUR - PLACEMENT EN RÉTENTION OU ASSIGNATION À RÉSIDENCE – PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (INTERVENTION DU JUGE DES 72 HEURES) – 1) CHAMP D'APPLICATION [RJ1] – EXCLUSION – DÉCISION FIXANT LE PAYS DE RENVOI D’UN ÉTRANGER AYANT FAIT L’OBJET D’UN ARRÊTÉ D’EXPULSION – 2) CONSÉQUENCE – DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART - R - 732-1-1 DU CJA) – ABSENCE.

335-01-04 1) Il résulte du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu’il prévoit est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors même que l’intéressé est maintenu en rétention et que l’arrêté d’expulsion n’a pas été contesté. ...2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l’audience par le rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l’éloignement des étrangers peuvent faire l’objet d’une telle dispense, à l'exception des expulsions.

ÉTRANGERS - EXPULSION - APPLICABILITÉ - EN CAS D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE OU DE PLACEMENT EN RÉTENTION - DE LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (INTERVENTION DU JUGE DES 72 HEURES) – ABSENCE [RJ1] – CONSÉQUENCES – 1) APPLICABILITÉ DE CETTE PROCÉDURE POUR LA DÉCISION FIXANT LE PAYS DE RENVOI D’UN ÉTRANGER AYANT FAIT L’OBJET D’UN ARRÊTÉ D’EXPULSION – ABSENCE – 2) DISPENSE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART - R - 732-1-1 DU CJA) – ABSENCE.

335-02 1) Il résulte du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu’il prévoit est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors même que l’intéressé est maintenu en rétention et que l’arrêté d’expulsion n’a pas été contesté. ...2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l’audience par le rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l’éloignement des étrangers peuvent faire l’objet d’une telle dispense, à l'exception des expulsions.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE L’IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION D’UNE FORMATION DE JUGEMENT - Y COMPRIS PAR LE JUGE DE CASSATION SAUF S'IL IMPLIQUE DE PORTER UNE APPRÉCIATION SUR LES PIÈCES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND [RJ2].

54-07-01-04-01-02 L’irrégularité de la composition d’une formation de jugement est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu’elle n’implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d’office par le juge.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - MOYEN TIRÉ DE L’IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION D’UNE FORMATION DE JUGEMENT – MOYEN D'ORDRE PUBLIC POUVANT ÊTRE INVOQUÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION – EXISTENCE - SAUF S'IL IMPLIQUE DE PORTER UNE APPRÉCIATION SUR LES PIÈCES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND [RJ2].

54-08-02-004-03-02 L’irrégularité de la composition d’une formation de jugement est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu’elle n’implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d’office par le juge.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - PROCÉDURE SUIVIE - IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION D’UNE FORMATION DE JUGEMENT – MOYEN DEVANT ÊTRE RELEVÉ D'OFFICE – EXISTENCE - Y COMPRIS PAR LE JUGE DE CASSATION SAUF S'IL IMPLIQUE DE PORTER UNE APPRÉCIATION SUR LES PIÈCES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND [RJ2].

54-08-02-02-005-02 L’irrégularité de la composition d’une formation de jugement est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu’elle n’implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d’office par le juge.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, avis, 29 octobre 2012, M. Ayari, n° 360584, p. 370....

[RJ2]

Rappr., s’agissant de la recevabilité d’un moyen d’ordre public dont l’examen ne comporte aucune appréciation de fait, en matière de plainte disciplinaire, CE, 8 janvier 1982, Devillechaise, n°s 19875 21978, T. pp. 728-735 ;

en matière d’indemnisation des accidents médicaux, CE, Section, 25 janvier 2021, Mme Lebret et autres, n° 425539, p. 1.


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2022, n° 446639
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 22/03/2022
Date de l'import : 29/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446639
Numéro NOR : CETATEXT000045406364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-03-22;446639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award