Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1901187 du 2 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 avril 2019 du préfet de l'Aube.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, le préfet de l'Aube demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. C... ne justifie pas de l'intensité de sa relation avec sa compagne ;
- il n'a jamais séjourné régulièrement en France et a été condamné à de multiples reprises ;
- il présente une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, M. A... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête du préfet, manifestement dépourvue de tout fondement, doit être rejetée par ordonnance ;
- M. C... a passé 33 années de sa vie en France, où réside toute sa famille ;
- les autres moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,
- et les observations de Me B... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui déclare être né le 9 avril 1966, serait entré en France, le 31 août 1986. Le 19 novembre 1997, le préfet de police de Paris a édicté un arrêté d'expulsion à son encontre. M. C... a été incarcéré, le 12 avril 2016. Le 23 avril 2019, le préfet de l'Aube a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement du 2 mai 2019, dont le préfet de l'Aube relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision.
Sur l'annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... vit depuis plus de trente ans en France, où il est entré à l'âge de vingt ans. Ses deux filles, dont l'une est majeure, vivent en France. Son père, qui est âgé de 94 ans et a des problèmes de santé, est titulaire d'un titre de séjour en France. Ses trois soeurs, dont deux ont la nationalité française, vivent également en France. Sa mère est décédée en France. M. C... précise en outre que, depuis 2015, il vit avec Mme F..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour en France, avec laquelle il avait déjà noué une relation entre 1989 et 1991, avant que le couple ne se sépare.
4. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. C... n'a jamais été en situation régulière en France. Il a, en outre, fait l'objet de multiples condamnations, soit près de trente en vingt-et-un ans, entre 1995 et 2016, pour diverses infractions constitutives de troubles à l'ordre public. Il a ainsi été incarcéré en 2016 pour acquisition, usage et détention non autorisée de stupéfiants. Un arrêté d'expulsion a été édicté à son encontre, le 19 novembre 1997, dont M. C... n'a demandé que le 20 juin 2019, postérieurement à la décision du 23 avril 2019, l'abrogation.
5. Par ailleurs, si Mme F..., sa compagne, est venue rendre visite très régulièrement à M. C... en prison, la reprise de leurs relations en 2015 était récente à la date de son incarcération, le 12 avril 2016. De plus, les attestations produites par les membres de sa famille ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir l'intensité des liens de M. C... avec son père, ses soeurs et ses filles. Il n'établit pas avoir eu de contacts avec sa fille mineure pendant son incarcération. Il n'établit pas davantage, hormis sa compagne, avoir noué des liens privés ou amicaux particuliers en France et ce en dépit de la durée de sa présence en France. Ses efforts d'insertion professionnelle sont également particulièrement récents, dès lors que M. C... a suivi un stage de CAP pâtissier de septembre à décembre 2017 et obtenu un diplôme d'accès aux études universitaires pour l'année 2016-2017, avant de s'inscrire en première année de licence à l'université de théologie de Strasbourg. Ces efforts durant son incarcération ne sont pas de nature à garantir sa réinsertion à l'issue de celle ci. Ainsi, malgré une présence de plus de trente ans en France, M. C... ne justifie d'aucune intégration en France où il s'est maintenu irrégulièrement, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour menace grave à l'ordre public.
6. Enfin, si M. C... soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne justifie, ainsi qu'il est dit, d'aucun lien particulièrement ancien et stable en France, alors, au surplus, qu'il n'a pas vocation à vivre nécessairement à proximité de son père et de ses soeurs. Il n'est nullement établi qu'alors même que son père, est âgé et a des problèmes de santé, M. C... serait le seul à pouvoir lui venir en aide.
7. Par suite, en estimant que la décision du 23 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. C... à une vie privée et familiale normale, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur d'appréciation.
8. Il suit de là que le jugement du 2 mai 2019 doit être annulé, sans que M. C... ne soit fondé à soutenir que la requête du préfet de l'Aube aurait dû être rejetée par ordonnance. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nancy :
9. Selon l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. En premier lieu, la décision du 23 avril 2019 fixant le pays de destination, après avoir rappelé les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, énonce que M. C... est ressortissant de la République démocratique du Congo, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors même que cette appréciation serait erronée, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, la décision du 23 avril 2019 est signée par la secrétaire générale de la préfecture de l'Aube, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 28 mars 2019, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du 2 avril 2019 pour signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, à l'exception des actes expressément mentionnés par l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2019 au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays à destination duquel un ressortissant étranger peut être renvoyé.
12. En troisième lieu, par un courrier du 16 avril 2019, le préfet de l'Aube a informé M. C... de son intention de lui notifier une décision fixant le pays de renvoi à l'issue de son incarcération et l'a invité à présenter ses observations. M. C..., qui se borne à faire valoir que le préfet de l'Aube n'a pas pris en compte les observations écrites qu'il a formulées avant que la décision litigieuse ne soit édictée, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, ne conteste pas que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 6 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination du 23 avril 2019 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale.
14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne serait pas en mesure de disposer, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté aux pathologies dont il souffre, à savoir une surdité et un diabète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ". En vertu de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. ". Ces dispositions reprennent, en substance, celles de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
16. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Cette décision ne fait l'objet ni d'une mesure de publicité, ni n'intervient sur une demande de l'intéressé. En outre, si ces dispositions ouvrent à l'étranger la possibilité de présenter des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs de l'arrêté d'expulsion le concernant, elles ne font pas obligation à l'autorité administrative d'informer l'intéressé dudit réexamen et de l'inviter à présenter ses observations.
17. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'en l'absence de décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, le réexamen d'office des motifs de l'arrêté d'expulsion prévu par les dispositions de l'article L. 524-2 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réputé avoir conduit à une décision implicite de refus d'abrogation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les motifs de l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre le 19 novembre 1997 n'ont pas fait l'objet du réexamen d'office prévu par l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui appartenait d'ailleurs, s'il s'y croyait fondé, de demander l'annulation des décisions implicite portant refus d'abrogation, ce qu'il n'établit pas avoir fait. Il n'établit pas davantage avoir demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre avant le 20 juin 2019.
18. D'autre part, si le ressortissant étranger peut présenter des observations écrites, M. C... n'établit pas qu'il a utilisé cette faculté, ni même, ainsi qu'il a été dit, qu'il a contesté les décisions implicites de refus opposées à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du19 novembre 1997.
19. Par suite, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de ce que l'arrêté d'expulsion du 19 novembre 1997 est irrégulier en l'absence de réexamen de ses motifs tous les cinq ans, ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction d'astreinte et celles qu'il présente, dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 19NC01370