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03/03/2022 | FRANCE | N°437247

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 03 mars 2022, 437247


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405907 du 10 novembre 2016, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE00051 du 31 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, imposé selon le régime applicable aux plus-values de l'article 150-0

A du code général des impôts la fraction des gains tirés du rachat des acti...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405907 du 10 novembre 2016, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE00051 du 31 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, imposé selon le régime applicable aux plus-values de l'article 150-0 A du code général des impôts la fraction des gains tirés du rachat des actions en vue de leur distribution à des salariés de la société Viveris, imposée par l'administration comme revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, rejeté le surplus de la requête d'appel de M. et Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 11 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D... et C... A... ont, par acte notarié du 28 octobre 2008, fait donation à leurs trois fils de 70 140 actions de la société Viveris. Le 6 janvier 2009, les époux A... ont cédé 20 actions détenues en pleine propriété, ainsi que l'usufruit de 36 756 actions de la société Viveris, dans le cadre d'un rachat de titres non motivé par des pertes. Le 5 février suivant, ils ont cédé une action détenue en pleine propriété et l'usufruit de 33 384 actions de la même société, dans le cadre d'un rachat de titres en vue de leur attribution à des salariés. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison, d'une part, de revenus de capitaux mobiliers dégagés lors de la cession du 6 janvier 2009, et, d'autre part, de plus-values de cession de droits sociaux nées lors l'opération du 5 février 2009. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, premièrement, jugé que la fraction des gains tirés du rachat des actions en vue de leur distribution à des salariés de la société Viveris serait imposée entre les mains de M. et Mme A... selon le régime applicable aux plus-values de l'article 150-0 A du code général des impôts, deuxièmement, a rejeté le surplus de leur requête d'appel contre le jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). "

3. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

4. En premier lieu, la cour a relevé que par un pacte du 15 novembre 2008, les donateurs et les donataires avaient convenu qu'en cas de cession intégrale, par M. et Mme A..., de leurs actions de la société Viveris, leurs fils cèderaient simultanément la nue-propriété des actions données, le prix devant être remployé par ces derniers dans une société civile immobilière à constituer avec leurs parents. En se fondant pour juger que les requérants n'établissaient pas que le reste de la somme perçue par leurs fils aurait fait l'objet d'un remploi dans la société civile immobilière à créer, de sorte que ces derniers n'avaient pas satisfait à l'obligation leur incombant en vertu du pacte susmentionné, la cour, qui ne pouvait, pour déterminer le redevable de l'impôt, se fonder sur des circonstances postérieures au fait générateur que constituait la cession, a commis une première erreur de droit.

5. En second lieu, pour juger que M. et Mme A... devaient être regardés comme ayant eu la disposition des sommes issues de la cession des titres, la cour s'est appuyée sur la circonstance que les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Viveris du 24 décembre 2008 précisaient que l'adoption des résolutions autorisant les rachats de titres valait, pour les actionnaires de titres dont la propriété était démembrée, " mandat irrévocable à l'usufruitier par le nu-propriétaire de percevoir seul le prix de base et l'éventuel complément de prix ". En statuant ainsi, alors que ce procès-verbal ne pouvait avoir eu pour objet ou pour effet de modifier les droits respectifs que l'acte de donation partage du 28 octobre 2008 ou le pacte du 15 novembre 2008 conféraient aux usufruitiers et aux nus propriétaires sur les titres en litige, la cour a commis une seconde erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme E... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 437247
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2022, n° 437247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:437247.20220303
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