La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2021 | FRANCE | N°425774

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 425774


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre l'arrêt n° 16LY03148 du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement que cet arrêt statue sur les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le jugement n° 1302223 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 e

t de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que ses co...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre l'arrêt n° 16LY03148 du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement que cet arrêt statue sur les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le jugement n° 1302223 du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2021, M. D... maintient ses précédentes conclusions et soutient que :

- les moyens de défense du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont nouveaux en cassation et par suite irrecevables ;

- subsidiairement, ces moyens sont inopérants ou mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- l'arrêté interministériel du 29 août 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... a été admis en 2012 au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré après avoir enseigné en qualité d'agent non titulaire dans différents établissements d'enseignement public de l'académie de Grenoble entre 2002 et 2012. Par arrêté du 20 novembre 2012, le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé au 3ème échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2012, sans reprise d'ancienneté. Par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 novembre 2012, confirmé sur recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de prendre une nouvelle décision de classement. M. D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. L'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au présente litige, dispose que : " Les agents non titulaires de l'Etat ( ...) sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :/ Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) ". Toutefois, aux termes du dernier alinéa du même article : " Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus ", lesquels disposent que : " Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. /Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que la règle dite " du butoir " fixée par le dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, abrogé depuis, ne s'applique qu'aux agents non titulaires qui, avant leur nomination dans leur nouveau corps, occupaient un emploi comportant un échelonnement indiciaire, et qui soit ont atteint l'échelon terminal de cet emploi et ne bénéficient pas d'une augmentation à l'occasion de leur nomination dans leur nouveau corps, soit, lors de cette nomination, obtiennent une augmentation inférieure à celle qui résultait de leur dernier avancement dans leur ancien emploi.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté que M. D... occupait, à la date de sa nomination dans le corps des professeurs certifiés, un emploi de professeur contractuel à durée déterminée. Or, s'il résulte des articles 4 et 5 du décret du 12 mai 1981 et de l'arrêté interministériel du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels que leur rémunération est fixée selon leur classement dans l'une des quatre catégories de rémunération prévues par ces dispositions, sur la base exclusive des titres universitaires détenus et de la qualification professionnelle antérieure, et de l'indice attribué par l'autorité administrative en fonction notamment de leur expérience dans l'enseignement et des caractéristiques du poste, aucun texte n'avait fixé d'échelonnement indiciaire pour l'emploi de professeur contractuel. Dès lors, M. D... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 qui, contrairement à ce que soutient en défense le ministre chargé de l'éducation nationale, sont indivisibles. En s'abstenant dans ces conditions de relever d'office que l'arrêté du 20 novembre 2012 était fondé sur des dispositions inapplicables à la situation de M. D..., la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son office et commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 septembre 2018 en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 20 novembre 2012 et à la décision rejetant son recours gracieux.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en procédant au classement de M. D... par un arrêté du 20 novembre 2012 sans aucune reprise d'ancienneté, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, le recteur de l'académie de Grenoble a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 19 février 2013 rejetant son recours gracieux.

6. L'annulation prononcée implique que l'administration procède à un nouveau classement de M. D... dans le corps des professeurs certifiés en déterminant son ancienneté conformément aux motifs de la présente décision. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la révision du classement de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 septembre 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête d'appel de M. D... dirigées contre le jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Le jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 3 : L'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et la décision du 19 février 2013 rejetant le recours gracieux de M. D... sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la révision du classement de M. D... dans le corps des professeurs certifiés en déterminant son ancienneté conformément aux motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 mars 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425774
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 425774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:425774.20211230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award