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27/09/2018 | FRANCE | N°16LY03148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16LY03148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé sans reprise d'ancienneté au 3ème échelon du grade de professeur certifié, au besoin après avoir saisi à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, d'autre part, d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision de reclassement en tenant compte de son ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrièr

e avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé sans reprise d'ancienneté au 3ème échelon du grade de professeur certifié, au besoin après avoir saisi à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, d'autre part, d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision de reclassement en tenant compte de son ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1302223 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 12 septembre 2016 et 2 février 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 du recteur de l'académie de Grenoble après avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à l'appréciation de la validité de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de prendre une nouvelle décision de reclassement en tenant compte de son ancienneté et de reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme globale de 45 141 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de classement en litige qui ne tient pas compte de l'ensemble des vacations effectuées depuis le 1er janvier 2002 est entaché d'une erreur matérielle ;

- cette décision a été prise sur le fondement de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 lequel méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents au regard des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du protocole additionnel n° 12, de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article 1er de la Constitution et du principe général de droit dégagé par le Conseil d'Etat ;

- l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 est également contraire au principe de non-discrimination dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne ; en outre, en vertu de ce principe et de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, il aurait dû bénéficier d'un avancement lorsqu'il était agent non titulaire ; le tribunal n'a pas répondu à son moyen, qui n'était pas inopérant, s'agissant de la différence de traitement entre les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée et ceux sous contrat à durée déterminée ;

- le tribunal a fait une confusion entre les maîtres de l'enseignement privé qui détiennent un contrat permanent après leur réussite au concours et les maîtres auxiliaires délégués de l'enseignement privé qui exercent dans des conditions analogues à celles des contractuels de l'enseignement public ; or, ces derniers bénéficient d'une reprise d'ancienneté plus favorable ;

- l'administration a l'obligation de régulariser sa situation pour prendre en compte les services qu'il a effectués en tant qu'agent non titulaire ;

- il peut prétendre à la réparation de son préjudice lié à la perte d'avancement depuis janvier 2002, en application de la directive 1999/70/CE et son classement dans la mauvaise catégorie d'emploi ;

- il est également bien fondé à demander la réparation de l'absence de congés payés lors de ses vacations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 72-581 du 5 juillet 1972 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de M.C... ;

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 17 septembre 2018 ;

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, M. C... a été admis au concours interne du CAPES (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré), section lettres modernes après avoir enseigné cette matière depuis 2002, en qualité d'agent non titulaire de l'éducation nationale, dans différents établissements d'enseignement publics de l'académie de Grenoble. Par un arrêté du 20 novembre 2012, il a été classé au 3ème échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2012, sans reprise d'ancienneté. Par un courrier du 26 décembre 2012, M. C... demande au recteur de l'académie de Grenoble l'annulation de cet arrêté et le réexamen de sa situation pour tenir compte des années de service accomplies en qualité d'agent non-titulaire. Il demande en outre l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son classement en 3ème catégorie à l'occasion de son recrutement en qualité d'agent contractuel en 2002 et de l'absence d'avancement jusqu'en 2012. Sa demande ayant été rejetée le 19 février 2013, M. C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 et du rejet de son recours administratif, au besoin, en saisissant préalablement la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices dont celui lié à l'absence de l'attribution de congés payés lorsqu'il était vacataire. Par un jugement du 11 juillet 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article. / L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. (...) ". Selon l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les services d'enseignement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat par les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont pris en compte lors de leur classement dans le premier grade de ce corps dans les conditions prévues par l'article 11-5 du 5 décembre 1951, lorsque leur situation ne relève pas d'autres dispositions du même décret. Ainsi, les dispositions de l'article 11-5 de ce décret s'appliquent aux agents ayant été, avant leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires, enseignants contractuels de l'enseignement public, alors que les dispositions des articles 7 bis et 7 ter, invoqués par l'appelant, s'appliquent aux agents ayant accompli, avant leur nomination, des services dans les établissements d'enseignement privés.

3. Pour soutenir que le décret du 5 décembre 1951 est contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination tels que définis en droit interne et en droit de l'Union européenne, M. C... indique qu'il prévoit des conditions différentes de prise en compte des services accomplis antérieurement à la nomination dans le corps des professeurs certifiés, selon que le lauréat exerçait ses fonctions dans un établissement d'enseignement public ou privé, et que le dernier alinéa de l'article 11-5 précité instaure une règle dite du butoir visant à différencier les effets de la règle de reprise d'ancienneté.

4. Cependant, en premier lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps n'implique pas que, pour le classement indiciaire à l'entrée dans ce corps, les activités professionnelles différentes antérieurement exercées par les intéressés soient prises en compte de manière identique. Dès lors, le décret du 5 décembre 1951 peut légalement prévoir des modalités différentes de prise en compte des activités professionnelles antérieures selon l'emploi occupé avant la nomination, en particulier selon que les intéressés enseignaient dans un établissement public ou privé. En effet, les enseignants des établissements privés, qu'ils soient maîtres auxiliaires ou maîtres auxiliaires délégués, ne sont pas placés dans la même situation juridique qu'un agent non titulaire de l'éducation nationale exerçant des fonctions d'enseignement. En outre, M. C... n'établit pas que les différences de traitement qu'il relève ne seraient pas justifiées au regard des différences de leur situation, ni qu'elles présenteraient un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 12, qui n'a d'ailleurs été ni signé ni ratifié par la France, par les dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, doit être écarté.

5. M. C... se prévaut, en deuxième lieu, de la méconnaissance de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée et notamment du point 1 de la clause 4 de cet accord-cadre qui stipule que " Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seuls motifs qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié pour des raisons objectives. ".

6. S'il soutient, d'une part, que le rectorat aurait méconnu son droit à l'avancement lorsqu'il était agent contractuel à durée déterminée, alors que les agents contractuels à durée indéterminée bénéficient d'un tel avancement, ce moyen, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité sur ce point, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision qu'il conteste. En effet, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé dans la 3ème catégorie lors de son recrutement en qualité d'agent contractuel en 2002 ainsi que l'absence invoquée d'avancement jusqu'en 2012 ne constituent pas la base légale de la décision de classement du 20 novembre 2012 au 3ème échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés, intervenue après sa réussite au concours.

7. D'autre part, le requérant invoque un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 octobre 2012 (C-302/11 à C-305/11), qui rappelle que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. S'il soutient que la différence de traitement entre les professeurs certifiés, selon qu'ils exerçaient antérieurement en établissements privés ou publics est contraire au principe de non-discrimination tel que garanti par le droit de l'Union européenne, ce moyen devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux opposés au point 4.

8. S'agissant de la règle dite " du butoir ", prévue par le dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, et qui ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ayant déjà cette qualité avant leur réussite au concours, il résulte de ces dispositions, et contrairement aux affirmations de l'appelant, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de services accomplis dans le cadre de contrats à durée déterminée. Leur objectif est seulement de limiter les effets de cette prise en compte afin d'éviter l'émergence de " discriminations à rebours " au détriment des fonctionnaires statutaires. Cet objectif constitue, en tout état de cause, une " raison objective " au sens des stipulations précitées de l'accord-cadre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 18 octobre 2012. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, c'est à bon droit, que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité à cette occasion, ont écarté le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portent atteinte au principe de non-discrimination garanti par le droit de l'Union européenne.

9. M. C... soutient, en dernier lieu, que la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle quant à la prise en compte de ses services de vacations. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué des vacations de janvier à juin 2002, en octobre 2004, en janvier et mars 2005 puis en 2006, pour un total de 365 heures représentant 6 mois et 23 jours. Si l'administration ne peut légalement se fonder sur la seule qualité de vacataire pour refuser de tenir compte des services accomplis en cette qualité pour l'application de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, aucune disposition de ce décret ne prévoit que les services accomplis à temps incomplet soient pris en compte, pour le classement, comme des services à temps complet. M. C..., qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul opéré par le rectorat pour la prise en compte de ses services accomplis en qualité de vacataire, n'est pas fondé à soutenir que le rectorat aurait dû retenir à ce titre une durée de 14 mois.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012, ensemble la décision du 19 février 2013 rejetant son recours gracieux. Dans ces circonstances, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. M. C... soutient, en premier lieu, que l'administration a commis une faute en le plaçant dans une " mauvaise " catégorie d'emploi lors de son recrutement en qualité de contractuel et en ne le faisant bénéficier d'aucun avancement entre 2002 et le 13 mars 2012, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée.

12. D'une part, selon l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels. (...) ". L'article 2 du même décret dispose que : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. (...) ". L'article 4 de ce décret précise que " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. (...) ". Enfin, selon l'article 5 de ce décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de l'académie de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Au sein de cette catégorie, il appartient ensuite au recteur de déterminer l'indice attribué à l'agent concerné et de fixer ainsi son niveau de rémunération. Saisi d'une contestation sur ce point, le juge ne peut que s'assurer qu'en classant l'agent dans une catégorie et en fixant le montant de sa rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En l'espèce, M. C..., titulaire d'une maîtrise en lettres modernes obtenue en 2000, a été engagé, à compter de 2002, en qualité de professeur contractuel de troisième catégorie rémunéré à l'indice brut de 340. Il ne conteste pas que cet indice est comparable à celui de 349 auquel étaient rémunérés les professeurs certifiés en début de carrière après leur réussite au concours de recrutement en 2002. Par suite, le recteur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en le classant dans la 3ème catégorie à l'occasion de son recrutement en qualité d'agent contractuel.

14. D'autre part, l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit que " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ". Avant le 6 novembre 2014, ces dispositions ne prévoyaient pas la réévaluation de la rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée. M. C... soutient que l'absence d'un tel dispositif est contraire aux stipulations de la directive 1999/70/CE, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, les agents contractuels recrutés sur contrat à durée déterminée et les agents recrutés en contrat à durée indéterminée, ainsi que les fonctionnaires, ne se trouvent pas dans la même situation juridique alors même qu'ils occupaient des fonctions semblables. Par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment s'agissant de leur rémunération. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant avant le 6 novembre 2014, le principe de non-discrimination n'impliquait pas que soit appliquée à M. C... la grille de rémunération applicable aux agents recrutés en contrat à durée indéterminée exerçant les fonctions d'enseignement, laquelle n'a au demeurant pas valeur réglementaire. En outre, M. C... ne fait état d'aucune considération particulière liée notamment à l'accroissement de ses responsabilités ou de ses qualifications professionnelles, alors qu'il était agent non titulaire à contrat à durée déterminée, qui aurait été de nature à justifier une réévaluation de sa rémunération au cours de cette période autre que celles qu'il a obtenues en 2009 puis en 2012 à l'occasion de la signature de son contrat à durée indéterminée.

15. M. C... soutient, en deuxième lieu, que durant les périodes de vacation qu'il a effectuées, sa situation était celle d'un agent contractuel effectuant à titre permanent un service à temps incomplet. Il demande, en conséquence, la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'une perte de revenus sur les congés payés durant ces périodes.

16. Selon l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.(...) ". En vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire : " Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret. ". Selon l'article 3 de ce décret : " La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. ". L'article 4 du même décret prévoit que " Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique. ".

17. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'éducation nationale que M. C... a effectué 90 vacations horaires au cours de la période de janvier à juin 2002, 4 vacations horaires au mois d'octobre 2004, 46 au mois de janvier 2005, 32,5 au mois de mars 2005 et 192,5 en 2006, soit pour une durée inférieure à 200 heures de vacations au cours de chacune des années scolaires concernées. M. C..., qui ne conteste pas ces chiffres, n'établit pas que son recrutement en qualité de vacataire n'aurait pas répondu à un besoin occasionnel ou temporaire d'enseignement dans les différents établissements concernés. Il ne peut, par suite, soutenir que l'administration aurait commis une faute en le recrutant en qualité de vacataire et non sur contrat à durée déterminée. Il ne peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, qui n'est pas prévue par les dispositions du décret du 12 juillet 1989.

18. Il résulte donc de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les autres conclusions :

19. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. C... dans le cadre du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 16LY03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03148
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ROTOLO MARIA-STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;16ly03148 ?
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