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14/12/2021 | FRANCE | N°442802

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 442802


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 515 428,5 euros et a rejeté les conclusions présentées par l

a caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 515 428,5 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que celles du centre hospitalier et de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. C... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHI Robert Ballanger demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité, en raison de ce que le sens de ses conclusions, communiqué par le rapporteur public avant l'audience, manquait de précision ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le CHI est responsable d'un défaut de surveillance du patient au cours de l'intervention ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne limite pas l'étendue de sa responsabilité à la perte de chance d'éviter le dommage ;

- d'omission de réponse à ses conclusions, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il met à sa charge l'intégralité des frais d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au profit de M. C... du 12 septembre 2012 au 12 janvier 2013.

Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. C.... En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du CHI Robert Ballanger qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. C... sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CHI Robert Ballanger n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Copie en sera adressée à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442802
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 442802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442802.20211214
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