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09/12/2021 | FRANCE | N°439388

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 09 décembre 2021, 439388


Vu la procédure suivante :

La société 3R a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1405653 du 21 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00288 du 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société 3R contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 24 août 2020 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, la société 3R demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

La société 3R a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1405653 du 21 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00288 du 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société 3R contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 24 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 3R demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société 3R ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la société 3R, holding mixte, a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations dues à raison des rémunérations versées à certains salariés, ainsi qu'au président et à l'un des membres du directoire.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".

3. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. (...) Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. " Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : " Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société. " Le président et les membres du directoire d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. En outre, s'il résulte des dispositions de l'article L. 225-68 du même code que certaines opérations sont susceptibles de n'être autorisées que par le conseil de surveillance, ces opérations ne peuvent en tout état de cause être exécutées que par le directoire.

5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que MM. Jean-Marc et Jean-Christophe Rumeau, respectivement président et membre du directoire de la société 3R, devaient être regardés comme assumant des responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l'entreprise, dès lors que leurs fonctions leur conféraient les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, alors en outre que s'agissant d'une société holding, ces derniers s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations. Elle a ensuite relevé que si les statuts de la société 3R octroient au conseil de surveillance des pouvoirs en matière financière, sous la forme d'autorisation préalable en matière de cessions de participations notamment, ceux-ci ne sont pas dévolus personnellement à son président, lequel ne dispose que d'une voix prépondérante en cas de partage de voix. Elle a enfin relevé que le secteur d'activité financier de la société ne dispose d'aucun personnel propre.

6. En jugeant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société 3R n'apportait aucun élément de nature à justifier que les pouvoirs de ses deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services, et en déduisant que la société ne renversait dès lors pas la présomption de transversalité de leur activité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve.

7. En second lieu, la cour ayant relevé par un motif surabondant que la société 3R n'avait donné aucune indication sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation susceptible d'établir qu'elle aurait été en droit de sectoriser son activité, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché de dénaturation, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que la société 3R n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société 3R est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 3R et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439388
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2021, n° 439388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439388.20211209
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