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30/11/2021 | FRANCE | N°440443

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 novembre 2021, 440443


Vu la procédure suivante :

M. J... G..., Mme D... G... et leur fils mineur B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de B... G... dans cet établissement. Par un jugement n° 913539 du 31 décembre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme G..., en qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 150 000 francs réparant les préjudices de celui-ci ju

squ'à consolidation de son état et, en leur nom propre, une somme de 8...

Vu la procédure suivante :

M. J... G..., Mme D... G... et leur fils mineur B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de B... G... dans cet établissement. Par un jugement n° 913539 du 31 décembre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme G..., en qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 150 000 francs réparant les préjudices de celui-ci jusqu'à consolidation de son état et, en leur nom propre, une somme de 80 000 francs. Par un jugement n° 1403406 du 21 juin 2016, le tribunal administratif, saisi par M. et Mme G... et leur fils de nouvelles conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices pour la période postérieure à la consolidation de l'état de la victime a, premièrement, refusé d'ordonner une nouvelle expertise, deuxièmement, rejeté les conclusions présentées en leur nom propre par M. et Mme G... et par Mlle D... G..., sœur de la victime, troisièmement, condamné le centre hospitalier de Chambéry, devenu centre hospitalier Métropole Savoie, à verser à M. B... G... une somme de 795 389 euros ainsi qu'une rente trimestrielle réparant l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce-personne à compter du 7 juillet 2008, quatrièmement, jugé que les sommes octroyées par son jugement du 31 décembre 1993 viendraient en déduction des sommes ainsi allouées.

Par un arrêt avant dire droit n° 16LY02838, 16LY02888 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel du centre hospitalier Métropole Savoie et de M. G... et autres, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il refuse d'ordonner une nouvelle expertise et en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par M. et Mme G... postérieurement au 31 décembre 2013, d'autre part, ordonné une expertise aux fins, notamment, d'évaluer l'ampleur de la chance perdue par M. B... G... d'échapper aux séquelles dont il est atteint et, dans l'hypothèse où plusieurs causes seraient à l'origine de ces séquelles, de faire le partage entre chacune de ces causes et d'indiquer leur part dans la survenue du dommage.

Par un arrêt n° 419053 du 28 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il fixe les missions de l'expert.

Par arrêt n° 16LY02838, 16LY02888 du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. B... G... une indemnité de 865 365,80 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l'établissement au titre de l'assistance par une tierce-personne, une rente fixée à 5 768 euros en réparation de l'obligation de recourir à une telle aide pour la période future et une rente calculée sur la base du salaire médian net mensuel en réparation de ses pertes de revenus professionnels et de la part patrimoniale de son incidence professionnelle, d'autre part, condamné cet établissement à verser à M. et Mme G... la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels pour la période postérieure au jugement du 31 décembre 1993.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 6 août et 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Métropole Savoie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Métropole Savoie et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... G... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... G... est atteint depuis sa naissance, le 19 novembre 1986, au centre hospitalier de Chambéry, d'une infirmité motrice cérébrale se traduisant notamment par une cécité d'origine corticale. Par un jugement du 31 décembre 1993, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le centre hospitalier de Chambéry était entièrement responsable des différents préjudices causés par ces infirmités en raison de fautes commises lors de l'accouchement et a condamné l'établissement à verser à M. et Mme G... diverses sommes, tant au titre de leurs préjudices propres qu'au titre des préjudices de leur fils mineur B..., jusqu'à la consolidation de son état de santé, ultérieurement fixée au 7 juin 2008. Saisi par M. et Mme G... et leur fils d'une demande tendant à voir réparer leurs préjudices définitifs, le tribunal administratif a, par un jugement du 21 juin 2016, condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. B... G... une somme de 795 389 euros ainsi qu'une rente trimestrielle destinée à réparer ses frais d'assistance par une tierce-personne et ses dépenses de santé futures et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par ses parents au titre de leurs préjudices propres.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement annulé ce jugement et diligenté une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'ampleur de la chance perdue par M. B... G... ainsi que, dans l'hypothèse où plusieurs causes seraient à l'origine des séquelles dont il demeure atteint, de faire le partage entre chacune de ces causes. Par une décision du 28 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il fixait ces missions à l'expert, au motif qu'elles méconnaissaient l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, lequel avait reconnu la responsabilité exclusive du centre hospitalier pour l'intégralité des préjudices subis du fait de l'infirmité de l'enfant.

3. Le rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2019 s'étant néanmoins prononcé sur les causes de l'infirmité dont souffre M. B... G... en envisageant qu'elle soient dues, non à des fautes commises lors de l'accouchement mais à un accident ischémique anténatal, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 5 mars 2020, écarté cette partie du rapport d'expertise qui excédait le champ de la mission résultant de la décision du Conseil d'Etat et condamné le centre hospitalier de Chambéry, devenu centre hospitalier Métropole Savoie, à verser à M. B... G... diverses sommes au titre de l'assistance par une tierce-personne, ainsi qu'une rente calculée sur la base du salaire médian net mensuel en réparation de ses pertes de revenus professionnels et de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle. La cour a, d'autre part, condamné l'établissement à verser à M. et Mme G... la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres. Par le présent pourvoi, le centre hospitalier Métropole Savoie demande l'annulation de cet arrêt.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la responsabilité du centre hospitalier :

4. Ainsi que le Conseil d'Etat, saisi du litige indemnitaire relatif aux préjudices définitifs de M. et Mme G... et de M. B... G... après consolidation de l'état de santé de celui-ci, l'a jugé par sa décision du 28 mars 2019 mentionnée au point 2, l'infirmité dont souffre M. B... G... a pour cause exclusive les fautes commises par le centre hospitalier Métropole Savoie lors de l'accouchement. Par suite, la cour, ressaisie du litige après la cassation partielle de son arrêt avant dire droit, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce centre hospitalier ne pouvait utilement contester sa responsabilité en invoquant le " fait nouveau " qu'aurait constitué le rapport d'expertise.

5. Pour le même motif, les moyens tirés de ce que, en écartant les parties du rapport d'expertise relatives aux possibles causes du dommage subi par M. B... G..., la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce, doivent être écartés. Enfin, la cour, qui était tenue d'opposer d'elle-même la chose jugée dans la même instance par la décision du 28 mars 2009 du Conseil d'Etat, ne s'est pas fondée sur le mémoire, produit après la clôture de l'instruction, par lequel M. et Mme G... soulevaient le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise en tant qu'il méconnaissait la chose jugée par cette décision. Elle n'a donc pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour communiquer ce mémoire.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices propres de M. et Mme G... :

6. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en estimant qu'il ne réparait les préjudices propres de M. et Mme G... que pour la période courant jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de leur fils B.... Elle a pu, par suite, sans commettre d'erreur de droit, retenir l'existence d'un préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence pour la période ultérieure.

En ce qui concerne les préjudices de M. B... G... :

7. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour n'a commis d'erreur de droit, ni en procédant à l'évaluation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle subis par M. B... G... du fait de l'accident qui l'a privé de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité, revalorisé comme indiqué ci-dessus, ni en réparant en outre la part personnelle de ses préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle.

9. En revanche, en fixant le montant de la rente mentionnée ci-dessus comme égal au salaire médian, sans en déduire les revenus perçus par l'intéressé au titre de son activité salariée dans un établissement spécialisé et sans prévoir, pour son calcul futur, la déduction d'éventuels revenus, prestations ou pensions de retraite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant seulement que, par son article 4, il répare le préjudice professionnel et la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle de M. B... G....

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. G... et autres soit mise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 5 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Métropole Savoie, à M. B... G..., à M. J... G..., à Mme D... G... et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, président de chambre ; Mme P... M..., M. A... C..., M. O... E..., Mme I... N..., M. H... L..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. F... K...


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440443
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI - INCLUSION - CASSATION INTERVENUE SUR UN ARRÊT METTANT FIN À L'INSTANCE APRÈS UNE PREMIÈRE CASSATION PORTANT SUR UN ARRÊT AVANT-DIRE DROIT (SOL - IMPL - ) [RJ2].

54-08-02-03-03 L'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle au renvoi après cassation lorsque le Conseil d'Etat, qui a précédemment annulé une décision avant-dire droit, annule la décision mettant fin à la même instance (sol. impl.).

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE CERTAIN DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU DANS SON JEUNE ÂGE - INCIDENCE SCOLAIRE ET PERTE DE REVENUS [RJ1] - 1) INCLUSION - VICTIME PRIVÉE DE LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER UN JOUR - DANS DES CONDITIONS USUELLES - À UNE SCOLARITÉ ET UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - 2) MODALITÉS D'INDEMNISATION - A) PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET PART PATRIMONIALE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - B) PART PERSONNELLE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

60-04-01-02-02 1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.......2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ......Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.......b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - PERTE DE REVENUS QU'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AURAIT PROCURÉS À LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU DANS SON JEUNE ÂGE [RJ1] - MODALITÉS D'INDEMNISATION - 1) PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET PART PATRIMONIALE DU PRÉJUDICE D'INCIDENCE PROFESSIONNELLE - 2) PART PERSONNELLE DU PRÉJUDICE D'INCIDENCE PROFESSIONNELLE.

60-04-03-02-01-01 Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.......1) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ......Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.......2) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - INCIDENCE SCOLAIRE ET PERTE DE REVENUS D'UN ACCIDENT SURVENU À LA VICTIME DANS SON JEUNE ÂGE [RJ1] - 1) INCLUSION - VICTIME PRIVÉE DE LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER UN JOUR - DANS DES CONDITIONS USUELLES - À UNE SCOLARITÉ ET UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - 2) MODALITÉS D'INDEMNISATION - A) PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET PART PATRIMONIALE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - B) PART PERSONNELLE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

60-04-03-03-01 1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.......2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ......Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.......b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - MODALITÉS DE FIXATION DES INDEMNITÉS - VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU DANS SON JEUNE ÂGE [RJ1] - INCIDENCE SCOLAIRE ET PERTE DE REVENUS - MODALITÉS D'INDEMNISATION - A) PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET PART PATRIMONIALE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - B) PART PERSONNELLE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

60-04-03-07 Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.......1) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ......Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.......2) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - FORMES DE L'INDEMNITÉ - RENTE - INCIDENCE SCOLAIRE ET PERTE DE REVENUS D'UN ACCIDENT SURVENU À LA VICTIME DANS SON JEUNE ÂGE [RJ1] - 1) INCLUSION - VICTIME PRIVÉE DE LA POSSIBILITÉ D'ACCÉDER UN JOUR - DANS DES CONDITIONS USUELLES - À UNE SCOLARITÉ ET UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - 2) MODALITÉS D'INDEMNISATION - A) PRÉJUDICE PROFESSIONNEL QUE LA PART PATRIMONIALE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - B) PART PERSONNELLE DES PRÉJUDICES D'INCIDENCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

60-04-04-02-01 1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. ......2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. ......Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.......b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 24 juillet 2019, Mme Depecker, n° 408624, p. 330....

[RJ2]

Comp., s'agissant d'un second pourvoi en cassation, alors même qu'il porte sur un arrêt avant-dire droit, CE, 11 avril 2008, Reniers, n° 291677, T. pp. 611-891-896-899.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2021, n° 440443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440443.20211130
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