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07/10/2021 | FRANCE | N°427999

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07 octobre 2021, 427999


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 11 septembre 2012 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes rejetant leur demande de compensation entre leurs dettes fiscales et des créances qu'ils détenaient sur l'Etat et, d'autre part, deux avis à tiers détenteur émis le 28 juin 2012 auprès de la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur et de la société Marseillaise de Crédit.

Ils ont également demandé, par mémoire distinct, que le tribunal administratif de Nice

transmette au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 11 septembre 2012 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes rejetant leur demande de compensation entre leurs dettes fiscales et des créances qu'ils détenaient sur l'Etat et, d'autre part, deux avis à tiers détenteur émis le 28 juin 2012 auprès de la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur et de la société Marseillaise de Crédit.

Ils ont également demandé, par mémoire distinct, que le tribunal administratif de Nice transmette au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 1289 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Par un jugement n° 1203886 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00162 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. et Mme A..., a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par une décision n° 406984 du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 2 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par un nouvel arrêt n° 18MA02406 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code civil, notamment son article 1289 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de M. A... et de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux avis à tiers détenteur adressés, le 28 juin 2012, à la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur et à la société Marseillaise de Crédit et notifiés, le même jour, à M. et Mme A..., l'administration fiscale a poursuivi le recouvrement de la créance fiscale dont M. et Mme A... étaient redevables à l'égard du Trésor public. M. et Mme A... ont contesté ces actes de poursuite en faisant valoir qu'ils étaient créanciers de l'Etat et de la ville de Nice à divers titres et en sollicitant, en conséquence, le bénéfice de la compensation légale prévue par l'article 1290 du code civil alors en vigueur. Leur réclamation a été rejetée, par une décision du 11 septembre 2012, au motif que la condition de réciprocité des créances prévue à l'article 1289 du code civil n'était pas remplie. M. et Mme A... ont alors saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 13 novembre 2014, a rejeté leur demande après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en cours d'instance et portant sur les dispositions de l'article 1289 du code civil. Par un arrêt du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement par l'article 2 de son arrêt après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, à nouveau, devant elle. Par une décision du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, rejeté leur appel.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas répondu à tous les moyens relatifs à la régularité du jugement. L'arrêt doit, par suite, pour ce motif, être annulé.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il y a lieu de régler l'affaire au fond.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. L'article R. 771 12 du code de justice administrative prévoit, par ailleurs, que : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai d'appel et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement.

5. Il ressort des pièces de procédure que M. et Mme A... n'ont pas contesté le refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient soulevée devant lui, portant sur l'article 1289 du code civil, mais ont présenté, dans le cadre de la reprise de l'instance d'appel, soit après l'expiration du délai d'appel, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité par laquelle ils ont contesté, à nouveau, les dispositions de l'article 1289 du code civil par les mêmes griefs. Cette question est, ainsi, irrecevable et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un renvoi.

Sur les autres moyens de la requête d'appel :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. Les dispositions précitées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne s'opposent pas à ce qu'une décision statuant sur le fond du litige statue également sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion du litige. Par suite, le tribunal administratif de Nice a pu régulièrement, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, refuser la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A... et statuer au fond sur leur demande.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de compensation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ".

8. Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement. M. et Mme A... ne sont, par suite, pas fondés à demander à être déchargés de leur obligation de payer la somme de 26 432 euros dont ils sont redevables au Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, des contributions sociales de l'année 2010 et de la taxe d'habitation des années 2010 et 2011 en faisant valoir qu'ils sont créanciers de l'État et de la ville de Nice à divers titres et en sollicitant, en conséquence, le bénéfice de la compensation légale prévue par l'article 1290 du code civil. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le refus du comptable chargé du recouvrement de la créance litigieuse d'opérer une compensation entre celle-ci et diverses dettes non fiscales de l'Etat envers eux aurait été entaché d'arbitraire.

9. En second lieu, M. et Mme A... soutiennent que dès lors que l'Etat ne peut être contraint à payer ses dettes par aucune mesure d'exécution, le refus de faire bénéficier ses créanciers de la compensation légale aboutit à une expropriation contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

10. Toutefois, le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garantis par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme A... devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La requête présentée par M. et Mme A... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427999
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CRÉANCES - PRINCIPE DE NON-COMPENSATION - 1) PORTÉE [RJ1] - S'AGISSANT EN PARTICULIER DE DETTES FISCALES [RJ2] - 2) COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1P1 DE LA CONVENTION EDH.

18-06 1) Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement.......2) Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - QUESTIONS DIVERSES - PRINCIPE DE NON-COMPENSATION - 1) PORTÉE [RJ1] - S'AGISSANT EN PARTICULIER DE DETTES FISCALES [RJ2] - 2) COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1P1 DE LA CONVENTION EDH.

19-01-05-02-03 1) Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement.......2) Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - COMPATIBILITÉ DU PRINCIPE DE NON-COMPENSATION.

26-055-02-01 Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'impossibilité pour le créancier d'une personne publique de lui opposer sans texte la compensation, CE, 26 juillet 2011, MM. Levi, n° 322234, T. pp. 857-1154. Comp., sur l'impossibilité pour une personne publique de compenser des créances de natures différentes, CE, 22 juin 1987, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, n°s 69759 69796, T. p. 660....

[RJ2]

Cf. CE, 10 janvier 1890, Syndicat des marais du littoral c/ Clerc et Tessier, n° 67240, p. 6 ;

CE, 13 février 1935, Gratieux, n° 28035, p. 181 ;

CE, Section, 18 décembre 1970, Société Technique des appareils centrifuges industriels, n° 67928, p. 779.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2021, n° 427999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SAS CABINET BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:427999.20211007
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